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Consultation 2010/45: Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) · 9 pages
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Art. 90, al. 1, phrase introductive, let. c et e
1Le placement d’un assuré est réputé difficile lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail, l’assuré a de grandes difficultés à trouver un emploi en raison:
c. d'antécédents professionnels lacunaires;
e. de son manque d'expériences professionnelles lors d'un chômage élevé et persistant.
Art. 90a, al. 3 et 5
3La rémunération correspond au salaire en usage dans la localité et la branche considérées lors de la dernière année de la formation professionnelle de base. Si l'assuré n'a pas d'expérience dans la profession en question ou dans une profession apparentée, la rémunération est calculée conformément à l’usage dans la localité et la branche considérées sur la base du salaire de l'année correspondante dans la formation professionnelle de base.
5Le délai-cadre d'indemnisation fixé à l’art. 9, al. 1 et 2, LACI s’applique à l’assuré. Au moment où il commence sa formation, ce délai-cadre est prolongé jusqu’au terme de la formation pour laquelle l’allocation a été octroyée. S’il interrompt sa formation ou s’il l’achève, la prolongation du délai-cadre cesse le jour où il interrompt ou termine la formation. L'assuré peut ouvrir un nouveau délaicadre dès le jour suivant s'il remplit les conditions fixées à l'art. 8 LACI.
Art. 91 Région de domicile
(art. 68, al. 1, let. a, LACI)
Le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l’assuré lorsque:
a. il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci n’excède pas 50
kilomètres ou que
b. l’assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d’un véhicule privé dont
il peut disposer.
Art. 94 Désavantage financier par rapport à l’activité précédente
(art. 68, al. 3, LACI)
L’assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité:
a. son gain n’atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain
assuré obtenu avant le chômage (art. 23, al. 1, LACI), déduction faite des dépenses correspondantes ou que
b. les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspon-
dantes avant le chômage.
Art. 95c Demande de prise en charge des risques de perte sans indemnités journalières
(art. 71b, al. 2, LACI)
1La demande doit être présentée à l’autorité cantonale dans les 35 premières semaines de chômage contrôlé. Elle doit contenir un projet mis au point et des documents détaillés relatifs au besoin en capital ainsi qu’au financement pendant la première année
d’activité.
2L’autorité cantonale examine si les conditions visées à l’art. 71b, al. 1, let. a à c, LACI et les conditions visées à l’art. 95b, al. 1, let. a et b, sont remplies et soumet les documents reçus à un examen formel. L’examen doit être effectué dans les quatre semaines qui suivent l’expédition de la demande. Si les conditions sont remplies, l’autorité cantonale transmet la demande accompagnée d’une copie de la décision correspondante à l'organisation de cautionnement compétente pour examen matériel.
3L'organisation de cautionnement compétente statue dans les quatre semaines qui suivent l’expédition de la demande et envoie une copie de sa décision à l’autorité cantonale.
4Si un cautionnement est accordé en vertu de la loi du 6 octobre 20066 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises, le fonds de compensation prend à sa charge la couverture de 20 % supplémentaires des risques de perte au profit de l'organisation de cautionnement. L’autorité cantonale rend une décision sur le montant garanti par le fonds de compensation.
Art. 95d, al. 2 et 3
2Dans les quatre semaines qui suivent l’expédition de la demande, l’autorité cantonale examine les conditions ouvrant droit aux prestations et soumet la demande à un examen formel. Elle statue ensuite sur le versement des indemnités journalières et détermine leur nombre. Si la demande est acceptée, l’autorité cantonale dirige l’assuré vers l'organisation de cautionnement compétente et envoie à cette dernière une copie de la décision correspondante. Elle avise l’assuré qu’il doit réaliser, à partir des grandes lignes de son projet, un projet élaboré qui sera soumis à l'organisation de cautionnement.
3L’assuré doit soumettre le projet élaboré à l'organisation de cautionnement compétente dans les 35 premières semaines de chômage contrôlé pour examen matériel.
Art. 95e, al. 2 et 3
2Abrogé
3Le délai-cadre prolongé selon l'art. 71d, al. 2 LACI est remplacé par un nouveau délai-cadre d'indemnisation dès que l'assuré qui a épuisé son droit à l'indemnité remplit les conditions d'ouverture de ce délai-cadre.