Rapport explicatif

Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages

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qu’une autorisation est nécessaire lorsqu’un enfant dont le placement a été ordonné par une autorité est confié à des tiers. L’accueil hors de familles ou d’institutions bénéficiant d’une autorisation tombe également sous le coup de cette disposition. Les placements à l’étranger sont par ailleurs régis par des prescriptions particulières (cf. ch. 2.10.1).

2.7 Procédure d’autorisation pour les familles

En vertu du droit en vigueur, la future famille d’accueil doit demander une autorisation avant de prendre en charge un enfant. Cette autorisation est délivrée pour un enfant donné. Or, un placement ordonné au titre de mesure de protection de l’enfant est souvent urgent, et la détermination de l’aptitude de la famille à accueillir l’enfant à placer doit souvent se faire dans la précipitation. Il n’est pas rare non plus que l’enfant soit accueilli avant que la famille ne dispose de l’autorisation nécessaire. Si par la suite, on constate que l’enfant placé ne peut rester auprès de sa famille d’accueil parce que cette dernière ne répond pas aux exigences, l’enfant risque d’être déplacé : il en résultera pour lui un traumatisme souvent difficile à surmonter.

C’est pourquoi un changement dans la procédure d’autorisation pour les familles d’accueil s’impose : à l’avenir, ce ne sera plus la prise en charge dans un cas concret qui fera l’objet de l’autorisation, mais l’aptitude fondamentale d’une famille à prendre en charge un enfant. Ce changement a été approuvé par de nombreux participants à la consultation. L’examen de l’aptitude d’une famille devra être mené avec soin et montrer à quels besoins d’un enfant cette famille est susceptible de pouvoir répondre. Dès lors, l’autorisation se rapportera à la famille d’accueil et non à l’enfant. Par la suite, les modalités concrètes de prise en charge se traduiront par l’accueil d’un enfant et la conclusion d’un contrat de prise en charge (cf. ch. 2.9.2). La responsabilité du juste choix de la famille incombe en premier lieu à la personne ou à l’autorité qui ordonne le placement. On peut toutefois attendre des personnes prenant en charge l’enfant qu’elles s’expriment lorsque les conditions de prise en charge n’évoluent pas comme prévu, voire lorsque naît le sentiment que le choix de la famille d’accueil n’était pas idéal (par ex. lorsque la famille d’accueil se sent dépassée par les exigences de la prise en charge). Dans son principe, cette procédure correspond à celle qui s’applique aujourd’hui à la prise en charge dans des institutions qui doivent solliciter une autorisation avant même qu’il ne soit concrètement question d’un accueil.

Cette modification doit garantir que les clarifications nécessaires à propos des places d’accueil n’ont pas lieu dans la hâte et vise à éviter dans la mesure du possible que des enfants accueillis soient ultérieurement déplacés. Elle s’accompagne d’un partage des responsabilités, dans l’intérêt de l’enfant et pour éviter des conflits d’intérêts : l’examen de la demande est mené par l’autorité centrale cantonale, alors que le choix concret d’une place d’accueil incombe soit aux parents, soit à une autorité compétente, qui sont de ce fait responsables de la détermination individuelle de l’aptitude à la prise en charge et de la surveillance des conditions de prise en charge (cf. ch. 2.2 et art. 3, al. 4).

2.8 Les différents types d’intermédiaires

2.8.1 Considérations générales

L’OPEE en vigueur ne règle pas, quelle qu’en soit la forme, l’activité d’intermédiaire dans le domaine du placement d’enfants. Certains cantons ont édicté à ce propos leurs propres dispositions, après avoir rencontré des problèmes notamment en matière de placements