Rapport explicatif
Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages
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2.6.2.3 Autres exceptions
Comme l’ordonnance actuelle, la nOPEE prévoit des exceptions à l’autorisation obligatoire, notamment lorsque d’autres lois garantissent un contrôle de l’aptitude de la famille ou de l’institution et une surveillance adéquate. C’est assurément le cas des institutions soumises spécialement à l’obligation d’avoir une autorisation et à la surveillance par la législation cantonale en matière scolaire, sanitaire ou sociale. Les écoles spéciales reconnues par l’assurance-invalidité en font aussi partie.
Quant à l’accueil périscolaire, il est à noter que l’autorisation d’exploiter une école ne s’étend pas à ces formes de prise en charge. Elles sont soumises en principe à des prescriptions spéciales en matière d’autorisation et de surveillance (cf. art. 13, al. 2, let. a, OPEE). L’AP-2010 conserve ce principe (art. 7, al. 1, let. e).
2.6.3 Prise en charge sur ordre de l’autorité, en particulier dans des situations de crise
2.6.3.1 Placements d’urgence et placements temporaires
Les placements d’urgence et les placements temporaires sont des prises en charge d’enfants dans des situations de crise sur ordre de l’autorité. Leur durée est comprise entre quelques jours ou semaines et plusieurs mois. La prise en charge au titre de tels placements est extrêmement exigeante et ne peut être confiée à des personnes qui ne disposent pas des connaissances et de l’expérience nécessaires. Il ne s’agit pas là de placements décidés par les parents en cas de crise ; la consultation a montré qu’il y avait souvent méprise sur le sens de l’art. 6, al. 2, AP-2009. Il s’agit de cas dans lesquels l’autorité – le plus souvent l’autorité de protection de l’enfant – intervient pour ordonner qu’un enfant soit soustrait à son environnement. Ils relèvent de l’art. 8 concernant les placements sur ordre de l’autorité. Une autorité ne peut confier un enfant à une famille d’accueil ou à une institution, en cas de crise, que si cette dernière a une autorisation adéquate. Il s’agit généralement d’une prise en charge avec hébergement, quoique l’on n’ait pas voulu exclure la possibilité d’une prise en charge de jour. Indépendamment de la forme de la prise en charge, il faut que la structure d’accueil ou le service qui joue le rôle d’intermédiaire aient été jugés aptes au préalable (cf. les conditions de l’autorisation au chap. 2 nOPEE).
2.6.3.2 Externalisation des placements
Un autre problème qu’il convient de régler à cet égard est celui de la pratique de certaines institutions qui, dans le cadre de placements temporaires, délèguent la prise en charge d’enfants qui leur ont été confiés sur ordre de l’autorité à l’extérieur de l’institution, voire à l’étranger (externalisation de placements temporaires). D’aucuns défendent le point de vue selon lequel aucune autorisation n’est nécessaire pour des places d’accueil ainsi externalisées, puisque les sous-traitants ou les auxiliaires agissent sur mandat d’institutions qui disposent déjà d’une autorisation.
Or, le fait que dans le domaine particulièrement exigeant du placement temporaire, aucune personne qualifiée ne soit tenue de déterminer au préalable si une famille ou une institution est véritablement en mesure de prendre en charge des enfants en pareille situation de crise, doit être qualifié d’anomalie. L’AP-2010 règle ce problème encore plus clairement que l’AP-2009. Son art. 8, al. 3, explicite la situation de droit, qui en réalité prévaut déjà, à savoir