Rapport explicatif
Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages
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− Famille d’accueil : on entend par famille d’accueil au sens de la nOPEE les personnes
qui offrent des places d’accueil avec hébergement chez elles, contre rémunération ou non. Sont soumises aux dispositions sur les familles d’accueil et donc à une autorisation les personnes qui hébergent un enfant plus de trois jours par semaine pendant plus de quatre semaines d’affilée ou pendant plus de dix semaines par an, qui n’offrent généralement pas plus de trois places d’accueil avec hébergement, contre rémunération ou non (art. 23, al. 1), et qui ne peuvent faire valoir aucun des motifs d’exemption prévus par l’art. 7. Des exceptions sont prévues en ce qui concerne le nombre de places d’accueil pouvant être offert (cf. art. 23, al. 3).
− Institution de prise en charge continue : il s’agit, pour la plupart, de foyers pour enfants et
adolescents accueillant généralement pendant une longue période, jour et nuit, un grand nombre de pensionnaires. Est soumise aux dispositions sur les institutions de prise en charge continue toute personne qui exploite une telle institution et qui offre plus de trois places d’accueil avec hébergement (exceptions : art. 23, al. 3).
Structures de coordination pour les parents de jour et les familles d’accueil
Il s’agit des organismes qui agissent en tant qu’intermédiaires en places d’accueil auprès des parents de jour ou des familles d’accueil qui possèdent une autorisation et avec lesquels une convention de collaboration a été conclue. Les structures de coordination proposent toutes sortes de prestations visant à garantir le bien de l’enfant et de ses parents de jour ou de sa famille d’accueil. L’AP-2010 exige que ces organismes soient spécialisés et qu’ils remplissent des exigences pointues. En contrepartie, ils ont le droit de recruter eux-mêmes les parents de jour et les familles d’accueil, d’examiner leur demande et de proposer à l’autorité cantonale compétente de leur octroyer une autorisation.
Art. 3 Autorité cantonale compétente en matière d’autorisation et de surveillance
Dans l’optique de la professionnalisation du placement d’enfants réclamée par tous, l’al. 3 prévoit que l’autorité centrale cantonale compétente en matière d’autorisation et de surveillance est une autorité interdisciplinaire. Ce qui importe, c’est que les membres de cette autorité disposent d’une formation et de l’expérience nécessaires pour pouvoir juger de l’aptitude des futurs parents de jour, familles d’accueil, institutions et structures de coordination.
Sachant que certains cantons se sont organisés autrement dans le domaine de la prise en charge de jour, la disposition prévoit que les compétences en matière d’autorisation et de surveillance des parents de jour, institutions de prise en charge de jour et structures de coordination pour parents de jour puissent être déléguées à une autre autorité appropriée (al. 2).
La compétence de l’autorité cantonale est fonction du domicile des parents de jour ou de la famille d’accueil ou du siège ou du domicile (s’il ne s’agit pas d’une personne morale) de l’institution, de la structure de coordination ou du service d’intermédiation (al. 1, let. a à c).
La création d’une autorité centrale cantonale (cf. ch. 2.2), chargée de l’octroi des autorisations et de la surveillance des structures d’accueil, des structures de coordination et des services d’intermédiation (ces derniers doivent seulement être surveillés) entraîne ainsi une subdivision de principe des compétences dans le domaine de la prise en charge extrafamiliale d’enfants : l’examen de fond, l’octroi de l’autorisation et la surveillance de la place d’accueil incombent à une autorité cantonale interdisciplinaire, tandis que la sélection des