Rapport explicatif

Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages

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semaines par an et plus de dix heures par semaine, et qui ne peuvent faire valoir aucun des motifs d’exemption prévus par l’art. 7 ;

− les institutions de prise en charge continue au sens de l’art. 2, let. i, qui offrent, contre

rémunération ou non, généralement plus de trois places d'accueil avec hébergement plus de trois jours par semaine pendant plus de quatre semaines d'affilée ou pendant plus de dix semaines par an et qui ne peuvent faire valoir aucun des motifs d'exemption prévus par l'art. 7 ;

2. conformément à la let. b : les structures de coordination pour les parents de jour et les

familles d’accueil au sens de l’art. 2, let. f et j.

La formulation choisie sous-entend que l’autorisation doit être obtenue avant qu’un enfant soit pris en charge ou que la structure de coordination commence son travail.

Les services d’intermédiation ne sont pas soumis à autorisation mais sont uniquement assujettis à une déclaration obligatoire et à une surveillance (art. 58 et 66).

Les placements à l’étranger sont soumis à des dispositions spéciales (cf. chapitre 5).

Art. 7 Exemption de l’autorisation

L’ordonnance prévoit une série de cas dans lesquels une autorisation ne s’avère pas nécessaire :

− Le premier cas (al. 1, let. a, ch. 1 et 2) est celui de la prise en charge d’enfants, à

l’initiative des parents, par des membres de la famille ou par d’autres proches des parents. Que la prise en charge se fasse contre rémunération ou non n’a aucune importance. Par proches, on entend les amis intimes des parents, comme les parrains ou les marraines. Ne sont par contre pas considérés comme des proches les voisins ou les connaissances. Une maman de jour pour laquelle on éprouve d’emblée de la sympathie et à qui l’on propose le tutoiement après seulement quelques rencontres n’est pas une proche. Une forte amitié peut toutefois se nouer au bout de plusieurs années si bien que la maman de jour peut devenir une amie proche et ne plus avoir besoin d'une autorisation.

− Sont également exemptées d’autorisation les prises en charge d’enfants sur la base d’un

arrangement entre parents, contre rémunération, dès lors qu’on n’emploie pas pour cette tâche une tierce personne à laquelle la prise en charge confèrerait les caractéristiques d’une institution de prise en charge de jour (al. 1, let. b).

− Comme c’est déjà le cas dans le droit en vigueur (art. 13, al. 2, let. c, OPEE), les camps

de vacances, qui durent rarement plus de quatre semaines, ne sont pas tenus d’avoir une autorisation, sous réserve de dispositions contraires du droit cantonal (al. 1, let. c).

− En réponse aux critiques émises lors de la première consultation, la let. d prévoit

expressément que la prise en charge et l’intermédiation dans le cadre d’échanges scolaires ou d’engagements au pair sont exemptées d’autorisation. Les offres similaires, comme les séjours en semaine d’apprentis mineurs dans des familles résidant à proximité de leur lieu d’apprentissage, relèvent de cette disposition.

− Les autres cas de figure (al. 1, let. e et f) sont les mêmes que ceux prévus par le droit en

vigueur (art. 13, al. 2, let. a et b, OPEE).