Rapport explicatif

Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages

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Par ailleurs, il découle des définitions de l’art. 2 qu’aucune autorisation n’est nécessaire pour :

− la prise en charge non rémunérée d’enfants par des parents de jour et des institutions de

prise en charge de jour ;

− la prise en charge de jour rémunérée qui n’atteint pas la durée au-delà de laquelle une

autorisation est nécessaire, c’est-à-dire qui dure moins de dix heures par semaine (prise en charge de jour) ou moins de douze semaines par an ;

− la prise en charge rémunérée ou non par des familles d'accueil ou des institutions de

prise en charge continue qui dure moins de trois jours par semaine, moins de quatre semaines d’affilée ou moins de dix semaines par an.

L’al. 2 offre aux cantons la possibilité de prévoir d’autres exceptions. Mais ces exceptions ne sont admissibles que si l’examen d’aptitude et la surveillance sont garantis. Tel est le cas par exemple quand une institution spécialisée est soumise à une législation cantonale sur la scolarité obligatoire qui prévoit une obligation d’autorisation et de surveillance.

Art. 8 Placement sur ordre de l’autorité

Une autorité ne peut confier un enfant qu’à une personne ou une institution à laquelle une autorisation a déjà été octroyée (al. 1). Cette disposition laisse clairement entendre que la pratique, aujourd’hui très répandue, qui consiste à examiner si des requérants sont aptes à faire office de familles d’accueil et peuvent obtenir une autorisation une fois que l’enfant leur a été confié est illicite. Lorsque les circonstances l’exigent, un enfant peut exceptionnellement être confié à une personne ne disposant pas encore d’une autorisation (al. 2). C’est le cas par exemple lorsqu’il faut agir rapidement mais qu’on ne parvient pas, malgré des efforts considérables, à trouver une personne ou une institution disposant déjà d’une autorisation ou lorsqu’on sait que le placement ne durera pas plus de quelques jours. Si des enfants sont systématiquement placés, à titre transitoire, chez les mêmes personnes, ces dernières sont tenues de posséder une autorisation. Dans de telles situations, une attention particulière doit être portée au bien de l’enfant ; ce dernier ne doit en aucun cas être placé si le placement n’est manifestement pas dans son intérêt et s’il ne permet pas de répondre à ses besoins. Ce peut être le cas d’un enfant placé chez une personne qui serait dans l’incapacité de s’occuper de lui en raison de son état de santé.

Les placements sur ordre d’une autorité interviennent généralement après que les parents se sont vu retirer la garde de leurs enfants dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfant. La rémunération de la prise en charge a aussi peu d’importance que la nature de la relation existant entre les personnes auxquelles la garde est confiée et les parents de l’enfant à placer. Il convient ici de mentionner que l’autorité compétente doit toujours ordonner le retrait de la garde lorsque la situation requiert un placement et qu’elle ne doit pas se contenter de convaincre les parents d’accepter ce placement ou de les forcer à l’accepter.

Doivent également faire l’objet d’une autorisation les placements sur ordre d’une autorité dans les situations de crise, c’est-à-dire les placements d’urgence et les placements temporaires. Ces placements se caractérisent par le fait qu’ils sont limités dans le temps, c’est-à-dire qu’ils ne durent souvent que quelques jours à quelques semaines, et qu’ils sont très exigeants pour les personnes qui s’occupent de l’enfant. Les enfants qui sont dans une situation de crise grave ont presque toujours besoin d’une prise en charge spéciale si bien