Rapport explicatif

Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages

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d’enfants (personnes, institutions et organismes), ils sont tenus d’établir des listes conformément à l’al. 3.

La compétence d’édicter des dispositions allant au-delà de celles de l’ordonnance pour protéger les enfants pris en charge figure déjà dans le droit en vigueur (art. 3, al. 1, OPEE). L'AP-2009 prévoyait également cette possibilité. Cette disposition est reprise dans l’AP-2010 (al. 4) mais avec une formulation quelque peu différente puisque les possibilités offertes au canton y sont désormais explicitement mentionnées pour une meilleure lisibilité. Un canton pourrait donc instaurer une obligation générale d’autorisation, y compris pour la prise en charge de jour d’enfants avec lesquels il existe un lien de parenté ou d’alliance, prévoir des conditions plus strictes que celles de la présente ordonnance pour les institutions de prise en charge de jour soumises à autorisation ou soumettre les services d’intermédiation à une obligation d’obtenir une autorisation.

1.2 Chapitre 2 : Autorisation

1.2.1 Section 1 : Dispositions communes

Art. 5 Principes

L’art. 5 commence par énoncer le principe du bien de l’enfant. Celui-ci doit être doublement considéré : au plan abstrait, en réponse à la question de savoir si des parents de jour, des familles d’accueil, des institutions ou des structures de coordination peuvent recevoir ou conserver une autorisation ; au plan concret, quand il s’agit de justifier ou de maintenir une prise en charge. La disposition s’adresse non seulement aux autorités qui délivrent les autorisations et exercent la surveillance mais aussi aux parents de jour, familles d’accueil et institutions qui accueillent des enfants ainsi qu’aux structures de coordination qui agissent en tant qu’intermédiaires en places d’accueil et assurent le suivi de la prise en charge des enfants.

Art. 6 Régime de l’autorisation:

L’art. 6 définit un régime d’autorisation pour la prise en charge extrafamiliale d’enfants et l’activité d’intermédiaire en places d’accueil des structures de coordination dans les conditions prévues par la nOPEE. Doivent obtenir une autorisation :

1. conformément à la let. a :

− les parents de jour au sens de l’art. 2, let. d, c’est-à-dire les personnes qui s’occupent,

contre rémunération, d’un ou plusieurs enfants (ces derniers pouvant se partager une même place d’accueil de jour) plus de dix heures par semaine, douze semaines par an, et qui ne peuvent faire valoir aucun des motifs d’exemption prévus par l’art. 7 ;

− les familles d’accueil au sens de l’art. 2, let. h, c’est-à-dire les personnes qui hébergent,

contre rémunération ou non, un ou plusieurs enfants (ces derniers pouvant se partager une même place d’accueil) plus de trois jours par semaine pendant plus de quatre semaines d’affilée ou pendant plus de dix semaines par an et qui ne peuvent faire valoir aucun des motifs d’exemption prévus par l’art. 7 ;

− les institutions de prise en charge de jour au sens de l’art. 2, let. e, qui proposent, contre

rémunération, généralement plus de quatre places d’accueil de jour, plus de douze