Rapport explicatif
Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages
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1.3.4 Section 4 : Structures de coordination
Art. 49 Formation continue
Cf. commentaire de l’art. 43.
Art. 50 Proposition d’octroi, surveillance des parents de jour ou des familles d’accueil
L’autorisation octroyée aux structures de coordination confère à ces dernières des droits particuliers, mais aussi des obligations (cf. partie générale, ch. 2.8.2). La principale caractéristique d’une structure de coordination est qu’elle recrute en principe elle-même les parents de jour et les familles d’accueil avec lesquelles elle travaille, c’est-à-dire qu’elle procède à l’examen d’aptitude des candidats, propose l’octroi de l’autorisation à l’autorité cantonale compétente et se charge ensuite de la surveillance des parents de jour ou des familles d’accueil titulaires d’une autorisation cantonale avec lesquels elle a conclu une convention de collaboration (cf. art. 51, al. 1, let. a et b) dans les limites des compétences qui lui ont été attribuées par l’autorité cantonale dans ce domaine (cf. art. 62, al. 4, et art. 63). Par « autorité cantonale compétente », à laquelle il faut faire des propositions, on entend toujours l’autorité du canton de domicile des futurs parents de jour ou des futures familles d’accueil. La structure de coordination peut certes recruter des parents de jour ou des familles d’accueil dans toute la Suisse (ceux-ci pouvant être domiciliés dans un canton qui n’est pas celui où elle a son siège), travailler avec eux et les surveiller, mais seule l’autorité cantonale du canton de domicile des parents de jour et des familles d’accueil peut octroyer l’autorisation (cf. art. 3, al. 1, let. a).
Il est inutile de préciser dans l’OPEE, car c’est évident, que les structures de coordination peuvent travailler sur une base contractuelle avec des parents de jour et des familles d’accueil ayant déjà reçu une autorisation de l’autorité cantonale compétente dans le cadre d’une procédure ordinaire sans devoir faire de nouvelle proposition (art. 51, al. 1, let. a), tout comme les parents de jour et les familles d’accueil peuvent continuer de travailler comme parents de jour ou familles d’accueil indépendants s’ils mettent fin à leur collaboration avec les structures de coordination (au sujet des obligations de communiquer, voir le commentaire de l’art. 41). Cette dernière remarque vaut également pour les parents de jour et les familles d’accueil qui ont obtenu leur autorisation via une structure de coordination.
Art. 51 Activité d’intermédiaire
L’al. 1 règle l’activité d’intermédiaire en places d’accueil et réitère le principe selon lequel la structure de coordination ne peut trouver à un enfant une place chez des parents de jour ou en famille d’accueil que si ceux-ci sont titulaires d’une autorisation cantonale, ont conclu avec elle une convention de collaboration et ont été jugés aptes à prendre en charge l’enfant considéré. La structure de coordination doit veiller à ce que ces trois critères soient remplis lors du placement d’un enfant.
L’al. 2 énonce clairement que la structure de coordination ne peut rendre elle-même de décision de placement, mais qu’elle doit se fonder, au moment de placer un enfant, sur la décision de la personne ou de l’autorité compétente, qui doit également assurer la surveillance de la prise en charge (cf. art. 3, al. 4). La structure de coordination doit rester en contact régulier avec le responsable de la décision pour garantir l’échange d’informations nécessaire.