Rapport explicatif
Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages
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1.3.5 Section 5 : Services d’intermédiation
Art. 58 Déclaration obligatoire
Cette disposition s’adresse aux organismes qui se contentent de trouver, contre rémunération, des places d’accueil avec hébergement sans assurer le suivi de la prise en charge ni offrir d’autres prestations. Ces organismes doivent déclarer leur activité à l’autorité cantonale compétente (cf. aussi art. 2, let. k). Cette disposition de l’AP-2010 tient compte des critiques émises lors de la consultation de 2009 par ceux qui souhaitaient une meilleure surveillance des activités des services d’intermédiation. La simple activité d’intermédiation n’est pas soumise à une déclaration obligatoire.
Les cantons peuvent faire valoir leur droit et prévoir d’autres exigences pour les services d’intermédiation, comme une obligation d’autorisation.
Art. 59 Activité d’intermédiaire avec l’étranger
Compte tenu des risques existants, l’activité d’intermédiaire en places d’accueil situées à l’étranger est proscrite pour les services d’intermédiation. Pour placer un enfant à l’étranger, l’organisme qui s’en charge doit remplir les exigences applicables aux structures de coordination pour familles d’accueil et demander une autorisation.
Art. 60 Rapport
Les services d’intermédiation soumis à une déclaration obligatoire doivent présenter chaque année un rapport sur leurs activités à l’autorité cantonale. Ce rapport doit satisfaire à un minimum d’exigences (al. 2).
Art. 61 Communication de données à des fins statistiques
Tout comme les structures de coordination, institutions et personnes s’occupant d’enfants qui sont soumis à autorisation, les services d’intermédiation assujettis à une déclaration obligatoire doivent transmettre à l’autorité désignée par le canton (art. 78, al. 3) les données statistiques qui lui ont été prescrites par l’autorité cantonale (cf. art. 12, al. 3).
1.4 Chapitre 4 : Surveillance
Art. 62 Surveillance des structures d’accueil
La disposition prévoit qu’au moins une visite est faite tous les deux ans auprès des parents de jour et des institutions de prise en charge de jour et tous les ans auprès des familles d’accueil et des institutions de prise en charge continue. La surveillance doit être exercée par des collaborateurs expérimentés de l’autorité centrale cantonale possédant les connaissances nécessaires. Ces collaborateurs ne doivent pas seulement connaître précisément les normes juridiques applicables, mais aussi disposer d’un savoir et d’une expérience dans la prise en charge d’enfants, au sujet desquels ils doivent également se faire une opinion. Pour ce faire, ils peuvent notamment interroger directement les enfants, en l’absence des parents de jour ou des familles d’accueil. En cas de doute sur l’aptitude des parents, des familles ou de l’institution à satisfaire aux exigences, ils peuvent également leur faire une visite surprise. L’examen visant à déterminer si les conditions d’octroi de