Rapport explicatif
Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages
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Art. 52 Assistance aux parents de jour ou à la famille d’accueil
Les parents de jour, les familles d’accueil et les enfants qu’ils prennent en charge ne doivent pas être abandonnés à leur sort. Il incombe à la structure de coordination d’accompagner la prise en charge en train de débuter ou déjà existante. Cela signifie notamment qu’elle doit prendre régulièrement des nouvelles, en particulier lors d’une prise en charge continue, pour savoir si la relation entre les deux parties fonctionne, qu’elle doit leur rendre visite pour pouvoir mieux évaluer la situation ou qu’elle doit proposer son soutien si l’enfant et/ou les parents de jour ou la famille d’accueil l’en ont priée. L’obligation de soutenir les parents de jour et les familles d’accueil et de suivre les prises en charge représente le complément nécessaire et par là même la conséquence logique de l’examen d’aptitude individuel (matching enfant – parents de jour ou familles d’accueil). Elle permet également à la structure de coordination de contrôler le choix qu’elle a fait et de proposer, si nécessaire, un replacement si la prise en charge n’évolue pas comme prévu.
La structure de coordination compétente doit également veiller à ce que les parents de jour ou les familles d’accueil avec lesquels elle travaille disposent de la formation nécessaire (cf. art. 31, let. d). Cette obligation s’inscrit dans la compétence générale des structures de coordination vis-à-vis des parents de jour et des familles d’accueil avec lesquels elles collaborent.
Art. 53 Liste
Cette disposition correspond à l’art. 44.
Art. 54 Obligations des structures de coordination pour les familles d’accueil en cas de
placement sur ordre de l’autorité
Cf. commentaire de l’art. 45.
Art. 55 Communications relatives à l’enfant
Cf. commentaire de l’art. 40.
Art. 56 Communication de modifications importantes
Cette disposition se réfère à tous les événements qui affectent les conditions d’octroi de l’autorisation. Tel est le cas, par exemple, si la structure de coordination ne compte plus assez de collaborateurs qualifiés pour examiner les demandes d’autorisation à titre de parents de jour ou de famille d’accueil ou pour soutenir et surveiller les parents de jour et les familles d’accueil avec lesquels elle travaille sur une base contractuelle.
Art. 57 Communication de données à des fins statistiques
Cf. commentaire de l’art. 42.