Rapport explicatif

Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages

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1.3.3 Section 3 : Institutions

Art. 43 Formation continue

A la différence des parents de jour et des familles d’accueil, qui doivent se former de manière adaptée aux circonstances, le directeur d’une institution et les collaborateurs qui s’occupent des enfants sont tenus de suivre des formations continues. Autre condition : ces formations doivent être reconnues par le canton. Les différences avec l’art. 38 se justifient par le fait que l’investissement qu’on peut espérer d’une institution professionnelle et de ses collaborateurs dans le domaine de la formation est nettement plus important et étendu que celui qu’on peut attendre des parents de jour et des familles d’accueil. Les cantons peuvent, si nécessaire, obliger le directeur de l’institution et ses collaborateurs à suivre certains cours (al. 2).

Art. 44 Liste

Les institutions de prise en charge de jour doivent fournir, sur demande, à l’autorité cantonale qui exerce la surveillance sur elles une liste des enfants qu’elles prennent en charge tandis que les institutions de prise en charge continue doivent le faire spontanément (al. 1 et 2). Les listes fournies par les institutions de prise en charge de jour peuvent être élémentaires (al. 3) tandis que celles des institutions de prise en charge continue doivent livrer des informations plus détaillées (al. 4). Cette différence s’explique par le fait que ces dernières accueillent généralement des enfants qui ont été placés à la suite d’une mesure de protection de l’enfant et dont les parents ne peuvent souvent pas assurer une surveillance externe supplémentaire. L’obligation de surveillance est plus stricte dans ces cas et exige davantage de moyens assurant une vision plus juste des conditions de la prise en charge. Parmi les événements particuliers mentionnés à l’al. 4, let. d, on entend par exemple les éventuels actes criminels, les maladies d’une certaine gravité ou des problèmes généraux, mais aussi des événements heureux et les progrès importants enregistrés par l’enfant.

Art. 45 Obligations des institutions de prise en charge continue en cas de placement sur

ordre de l’autorité

Tandis que l’enfant pris en charge de jour fait la navette entre ses parents de jour ou sa crèche et ses propres parents, l’enfant pris en charge de façon continue est souvent placé sur ordre d’une autorité, jour et nuit, pendant une longue période, et n’a parfois pas de possibilités de contact avec l’extérieur. Dans ce cas, il est capital que l’enfant ne se sente pas livré au système institutionnel, mais que son droit à pouvoir agir pour lui-même soit respecté par les personnes qui s’occupent de lui et le directeur de l’institution. L’al. 1 énumère trois aspects fondamentaux dont l’enfant doit avoir connaissance et qui doivent être observés pour que ses droits soient respectés. Il faut noter, au sujet de la let. b, que l’interlocuteur privilégié peut appartenir ou non à l’institution. Quand l’enfant ne peut, en cas d’urgence, s’adresser qu’à des interlocuteurs appartenant à l’institution, il risque fort de se sentir seul, car une personne interne est souvent perçue comme une partie du système et non comme un élément neutre et objectif auquel l’enfant peut s’adresser en toute confiance. Dans une telle situation, il peut être extrêmement important pour l’enfant d'avoir un interlocuteur privilégié à l’extérieur. Il y a lieu d’examiner les propositions de l’enfant placé, notamment s’il est capable de discernement, au sujet de la personne qu’il souhaite comme interlocuteur privilégié et d’y donner suite si aucun motif important ne s’y oppose. Si l’enfant