Rapport explicatif

Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages

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Art. 39 Devoirs de la famille d’accueil envers l’enfant

Un placement constitue un bouleversement pour les enfants qui ont été retirés à leur famille sur ordre d’une autorité. Cette disposition entend donc garantir que ces derniers soient informés de leurs droits et de leurs devoirs et qu’ils aient un interlocuteur privilégié auquel s’adresser si l’autorité qui les a placés ne s'en est pas chargée au préalable. Il est également important que ces enfants participent à toutes les décisions déterminantes pour leur existence, de manière appropriée à leur âge.

Art. 40 Communications relatives à l’enfant

Cette disposition règle les devoirs de communication des parents de jour et des familles d’accueil. Elle 1 les oblige à informer les parents de l’enfant et, en cas de placement sur ordre d’une autorité, la personne ou l’autorité qui a décidé du placement des événements importants affectant la prise en charge. Le contrat de prise en charge peut éventuellement donner des indications plus précises sur les événements à signaler. Il va de soi que seuls les personnes, autorités et organismes concernés par le cas d’espèce doivent être informés. S’il s’agit d’un placement à l’initiative des parents et non d’un placement sur ordre d'une autorité ou si aucun curateur n'a été mandaté, aucune autorité ni aucun curateur ne doit être informé.

Art. 41 Communications relatives à des changements importants

Cette disposition renvoie aux art. 16 à 19 (parents de jour) et 23 à 26 (familles d’accueil). Tous les événements qui affectent les conditions d’octroi de l’autorisation doivent être signalés à l'autorité cantonale. Tel est le cas, par exemple, si la maman de jour ou d’accueil perd l’exercice de ses droits civils, si le logement devient trop exigu à la suite d’un déménagement ou de l’arrivée d’un enfant dans la famille, ou si les cours prescrits par l’autorité cantonale ne peuvent pas être suivis. Le fait qu’une famille d’accueil résilie la convention de collaboration qu‘elle avait conclue avec une structure de coordination pour se mettre à son compte doit aussi être signalé et ce, d’autant plus que la surveillance de cette famille incombe dès lors intégralement à l’autorité cantonale compétente.

L’al. 2 oblige en outre les parents de jour et les familles d’accueil qui travaillent avec des structures de coordination à informer ces dernières des événements qui, conformément à l’al. 1, modifient les conditions d’octroi de l’autorisation.

Art. 42 Communication de données à des fins statistiques

L’autorisation doit également indiquer clairement quelles données doivent être communiquées à l’autorité compétente (art. 78, al. 3) ; les parents de jour et les familles d’accueil accueillant des enfants dont la prise en charge est soumise à autorisation doivent chaque année s’acquitter spontanément de cette obligation. Ils doivent être informés par l’autorité qui octroie les autorisations du fait que les exploitations statistiques sont faites de manière anonyme et ne permettent pas de déduire leur provenance.