Rapport explicatif

Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages

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n’a pas d’interlocuteur privilégié à l’extérieur de l’institution, il doit au moins savoir comment il peut joindre son curateur ou l’autorité de protection de l’enfant qui a décidé de son placement.

L’al. 2, let. a, met les institutions à contribution en cas de replacement ou de retour dans la famille d’origine. Les enfants vivent souvent mal ces changements. Lorsque l’enfant se sent bien dans le nouvel endroit où il vit et qu’il ne souhaite pas être replacé ou retourner dans sa famille, il est important, pour le succès de l’opération, qu’il soit préparé et soutenu. Bien que l’autorité chargée du placement/replacement ait également pour obligation de veiller à ce que l’enfant ne soit pas laissé seul face à cette décision, l’institution dans laquelle il vit, parfois depuis plusieurs années, est plus proche de lui et mieux à même de se charger de cette tâche. La condition en est toutefois que la décision ne survienne pas à l’improviste et ne doive pas être exécutée rapidement.

L’al. 2, let. b, prévoit une autre mesure d’accompagnement pour l’institution : elle doit aider l’enfant qui atteint sa majorité à trouver une solution s’il ne peut subvenir seul à ses besoins. Ce devrait souvent être le cas aujourd’hui, car les jeunes de 18 ans ont rarement terminé leur formation à cet âge. Cette disposition est motivée par les cas où des enfants placés ayant atteint leur majorité se sont sentis abandonnés par les autorités et ont dû être pris en charge, y compris financièrement, par la famille d’accueil. Il va de soi que la solution à ce problème ne peut être laissée unilatéralement aux institutions, aux structures de coordination pour les familles d’accueil (cf. art. 54) ou aux familles d’accueil. C’est l’autorité de protection de l’enfant compétente ou le curateur qui sont les mieux placés pour s’attaquer à ce problème.

Le dossier personnel de l’enfant placé (al. 3) doit livrer des renseignements sur divers aspects de sa vie quotidienne qui ont de l’importance. Il s’agit des événements, observations, décisions et autres indications qui n’apparaissent pas nécessairement dans les dossiers de l’autorité de protection de l’enfant, mais donnent une idée de l’évolution de l’enfant et des décisions et mesures prises par les personnes qui s’occupent de lui. Le dossier garantit donc une certaine exhaustivité, mais il peut aussi fournir des points d’ancrage aux futures décisions de l’autorité de protection de l’enfant.

L’al. 4 désigne les personnes qui ont le droit de consulter le dossier tandis que l’al. 5 fixe la durée de conservation de ce dernier.

Art. 46 Communications relatives à l’enfant

Cf. commentaire de l’art. 40.

Art. 47 Communications relatives à des changements importants

Cette disposition se réfère à tous les événements qui affectent les conditions d’octroi de l’autorisation. C’est le cas par exemple quand l’institution ne dispose plus de moyens financiers suffisants, si ses locaux ne répondent plus aux exigences ou si elle ne compte pas assez de collaborateurs pour s’occuper des enfants.

Art. 48 Communication de données à des fins statistiques

Cf. commentaire de l’art. 42.