Rapport explicatif
Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages
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l’autorisation sont toujours remplies inclut des contrôles réguliers des extraits du casier judiciaire (al. 2).
L'al. 3 se réfère aux enfants qui ont été placés sur ordre d'une autorité. Dans la plupart des cas, ces enfants sont pris en charge de façon continue. Cette disposition est importante dans la mesure où l’autorité cantonale surveille en priorité les parents de jour, les familles d’accueil et les institutions et non les conditions de la prise en charge individuelle. La surveillance de celle-ci incombe davantage à la personne ou à l’autorité qui a décidé du placement (cf. art. 3, al. 4). S’il s’avérait que la prise en charge individuelle n’était pas suffisamment ou pas du tout surveillée et suivie, il faudrait rappeler à l’ordre la personne ou l’autorité responsable et l’engager à prendre des mesures.
L’al. 4 porte sur la surveillance des parents de jour et des familles d’accueil qui travaillent avec une structure de coordination sur une base contractuelle et qui sont surveillés par cette dernière. Il donne à l’autorité de surveillance compétente le droit de réduire son activité de surveillance dans la mesure des tâches qui ont été confiées à la structure de coordination. Si des doutes apparaissent quant à l’exactitude des informations fournies par la structure de coordination dans son rapport sur ses activités de surveillance (art. 63, al. 2) ou si les plaintes contre certains parents de jour ou certaines familles d’accueil se multiplient, l’autorité cantonale peut faire fi de la répartition des tâches existant en matière de surveillance entre elle et la structure de coordination. En pareils cas, elle doit assumer totalement ses obligations de surveillance. Si les personnes s’occupant des enfants ne sont pas domiciliées dans le même canton que celui du siège ou du domicile de la structure de coordination, l’autorité de surveillance cantonale compétente pour cette dernière ne peut faire la visite de contrôle elle-même, mais doit en charger l’autorité cantonale compétente du canton de domicile.
Avant que l’autorité cantonale n’ordonne en dernier recours la fermeture d’une institution, elle peut la soumettre à une surveillance spéciale et édicter des dispositions particulières (al. 5). Cette possibilité est indiquée quand les responsables de l’institution ne peuvent temporairement remédier eux-mêmes aux insuffisances établies. Au lieu de fermer l’institution, on peut, grâce à cette mesure, essayer de la sauver. La surveillance spéciale ne peut toutefois durer : elle reste une solution transitoire. S’il s’avère qu’aucune solution définitive au problème ne peut être trouvée, malgré tous les efforts engagés, l’autorisation doit être retirée et l’institution fermée. La disposition ne permet pas à l’autorité cantonale d’agir à la place des personnes responsables de l’institution. Elle figure déjà dans le droit en vigueur (art. 20, al. 2, OPEE).
Art. 63 Suivi des activités de surveillance des structures de coordination
Cette disposition s’adresse aux structures de coordination qui surveillent, dans la mesure des tâches qui leur ont été confiées par l’autorité cantonale, les parents de jour et les familles d’accueil avec lesquels une convention de collaboration a été conclue. Le rapport sur les activités de surveillance qui doit être remis chaque année (al. 2) ne vise pas à rendre compte des conditions des prises en charge individuelles, mais à livrer une vue d’ensemble détaillée des activités de la structure de coordination et de ses unités décentralisées (personnes accueillant des enfants). Il porte donc sur les travaux et programmes organisés ou sur les nouvelles prestations proposées aux enfants placés et/ou aux parents de jour ou aux familles d’accueil tout comme sur les difficultés qui se sont éventuellement posées dans certains domaines. Le rapport doit contenir des informations détaillées sur la surveillance