Rapport explicatif
Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages
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Art. 66 Surveillance des services d’intermédiation, interdiction d’exercer
Les services d'intermédiation ne sont pas soumis à autorisation mais sont assujettis à une déclaration dans la mesure où ils remplissent les conditions requises. Il en résulte pour l’autorité cantonale une obligation de surveillance à leur encontre. Celle-ci est réglée de manière analogue à la surveillance des structures de coordination. Contrairement à ce qui était le cas pour ces dernières, une autorisation ne peut pas être retirée à un service d’intermédiation. Si le service d’intermédiation n’est pas en mesure de remédier aux insuffisances constatées, l’autorité de surveillance doit lui interdire d’exercer son activité et faire part de sa décision aux autorités des autres cantons (art. 79, al. 4). Ces dernières ne sont certes pas obligées de prononcer une interdiction sur leur territoire, mais l’information peut leur permettre d’avoir particulièrement à l’œil le service d’intermédiation concerné et d’exercer sur lui la surveillance nécessaire.
Art. 67 Gratuité
La disposition vise à soulager financièrement les parents de jour et les familles d’accueil, dont la rémunération n’est souvent pas très importante, en ne leur faisant pas endosser les coûts de la surveillance. Elle ne peut toutefois s’appliquer que s’ils s’efforcent de répondre aux exigences qui leur sont imposées. La négligence grave, voire un comportement intentionnel et inexcusable, exigeant une surveillance accrue, occasionnent des frais supplémentaires qui doivent être mis à leur charge.
1.5 Chapitre 5 : Prise en charge internationale
1.6.1 Section 1 : Prise en charge continue en Suisse d’enfants ayant leur domicile ou leur résidence habituelle à l’étranger
Art. 68 Prise en charge par une personne domiciliée en Suisse
L’al. 1 figure déjà dans le droit en vigueur (art. 6 OPEE) ; il se borne toutefois à régir le placement d'enfants de nationalité étrangère. Cette disposition s’est justifiée par une situation qui ne se présente plus guère aujourd’hui. Elle vise les personnes qui ramènent des enfants en Suisse, en vue de les adopter, sans avoir préalablement demandé l’autorisation nécessaire. Il en va aujourd’hui davantage d’enfants de la famille ou d’amis étrangers qui doivent être accueillis en Suisse parce que leurs parents souhaitent, par exemple, qu’ils bénéficient d’une meilleure formation ou parce qu’il n’existe personne pour s’occuper d’eux dans leur pays d’origine. L'al. 1 s'applique également au type de situations décrit à l'art. 74, dans lequel une autorité étrangère décide de placer en Suisse un enfant ayant son domicile ou sa résidence habituelle à l’étranger (placement temporaire ou autre). La famille d'accueil doit demander une autorisation si l'intensité de la prise en charge atteint le niveau défini à l'art. 2, qu'elle ne peut en être exemptée pour l'un des motifs prévus à l'art. 7 et qu'il s'agit d'une prise en charge ordonnée par une autorité (art. 8). Les conditions sont donc les mêmes que pour la prise en charge en Suisse d'un enfant domicilié en Suisse. En conséquence, des grands-parents domiciliés en Suisse qui prennent en charge leur petit-fils domicilié en Amérique du Sud à la demande de ses parents, ne doivent pas requérir d'autorisation (motif d’exemption au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, ch. 1). Dans la mesure où il s'agit d'un enfant domicilié à l'étranger, ils doivent toutefois respecter les dispositions relevant de la législation sur les étrangers.