Rapport sur les résultats

Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 14 pages

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4.5.3 Prise en charge continue

En ce qui concerne le domaine de la prise en charge continue, un grand nombre des avis reçus se basent sur l’idée qu’il n’est pas indiqué d’exempter les membres de la famille de l’autorisation - même si la prise en charge n’est pas liée à une mesure de protection de l’enfant – car le lien de parenté n’est pas une garantie de qualité de l’accueil. AG souligne qu’une bonne part des abus subis par des enfants ont lieu dans le cadre de la famille et que le lien familial n’offre pas une sécurité accrue à l’enfant. Ils sont nombreux à refuser que l’on s’en remette à la responsabilité parentale dans ce domaine (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GR, JU, NW, OW, SG, SH, UR, ZG, ZH [qui n’exempterait que les grands-parents]; PDC, Les Verts, PS; as, CUR, [COFF], CFEJ, EmK, Int, COPMA [qui n’exempterait pas même les grandsparents] FSPE [idem], KrCH [critique], PKAS, ProF, ProJu, CDAS [qui invoque la pratique contraire des cantons], UVS, ASCP, SVEO, FSAFJ [qui refuse l’exemption pour les proches], UniL). NW réclame une obligation générale d’obtenir une autorisation pour les familles d’accueil, quelle que soit leur relation de parenté avec les parents et que le placement de l’enfant soit décidé par l’autorité ou non. Deux associations (Int, PKAS) soulignent que l’origine de la décision de placer l’enfant (mesure de l’autorité ou décision des parents) n’a aucune importance dans le domaine de la prise en charge continue, car tous les enfants qui vivent hors du foyer familial ont les mêmes besoins de protection et de développement et les mêmes droits, ce que les dispositions proposées ne garantissent pas. BE et le PDC demandent que la protection de l’enfant soit placée au cœur de cette règlementation. La SVEO estime qu’avec les vastes exceptions prévues par l’avant-projet, de nombreux cas échapperaient au régime de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à l’intérêt des parents. Elle reproche en outre au système proposé d’être contraire aux règlementations cantonales, lesquelles prévoient pour la plupart une autorisation obligatoire pour la prise en charge continue par des membres de la famille, mais aussi à la Convention de l’ONU du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (RS 0.107). Pour la protection de l’enfant, voir le ch. 4.6.

La SKI, au contraire, se félicite de la claire distinction que l’art. 7 AP 2010 établit entre le placement sur ordre de l’autorité et la prise en charge à l’initiative des parents. GL, comme pour l’accueil de jour, estime qu’il faut soumettre à l’autorisation obligatoire uniquement les prestations offertes publiquement ou de manière générale, ou bien au travers d’un intermédiaire, sans considération de leur caractère payant.

4.6 Réflexions sur la protection de l’enfant

Un grand nombre de participants à la consultation estiment que l’AP 2010 tient bien moins compte de la protection préventive de l’enfant que l’AP 2009. Ils relèvent notamment l’exemption des membres de la famille et des proches des parents, les exigences moins grandes en matière de formation et de formation continue pour les personnes qui s’occupent des enfants et l’absence de disposition sur le nombre minimal d’employés qualifiés dans les institutions (b+b, net, ASCP). La FSFM déplore que l’avant-projet ne soit pas assez centré sur le bien de l’enfant, d’autres (AR, SG, SH, ZH; CUR, Int) le considèrent même comme un recul par rapport à l’OPEE actuelle. Plusieurs participants (BE, BL, BS; as, PKAS, FSAFJ) jugent que la protection des enfants pris en charge de manière continue n’est plus garantie.

Pour certains (COFF, Int, KiTaS, K&F, net, KrCH, PKAS), les déficiences dans la protection de l’enfant, nettes par rapport à l’AP 2009, sont une raison pour rejeter le