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Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages

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vu le message du Conseil fédéral du 10 juin 199630,

Art. 52a (nouveau) Fabrication et mise sur le marché d’équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés

1 Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l’amende.

2 La tentative et la complicité sont punissables.

11. Loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation31

Art. 69, titre, al. 1, phrase introductive, 2 et 3

Crimes et délits

1 Est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal32, quiconque, intentionnellement:

…

2 Si l’auteur agit par métier, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

3 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 70, al. 1, phrase introductive, 1bis (nouveau) et 4

1 Est puni d’une amende de 50 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

1bis Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

4Abrogé

29 RS 101

30 FF 1996 III 1361

31 RS 810.21

32 RS 311.0