Rapport explicatif
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages
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peine pécuniaire minimale prévue au ch. 2, al. 2 doit être augmentée à 90 joursamende, ce qui permet de rétablir une gradation adéquate avec le ch. 2, al. 1, qui ne prévoit pas de peine minimale.
Art. 311, ch. 1 Mutinerie de détenus
La peine minimale de 30 jours-amende est supprimée, de manière à instaurer une gradation adéquate avec la peine encourue pour l’infraction qualifiée prévue au ch. 2.
Titre 18 : Infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels
Art. 317, ch. 2 Faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions
publiques
La différence entre la peine mentionnée au ch. 1 pour l'infraction intentionnelle et celle mentionnée au ch. 2 pour l'infraction par négligence est trop grande; il sied de remédier à cet état de fait (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). La hauteur de la peine prévue au ch. 1 étant justifiée, il y a lieu d'augmenter la peine prévue au ch. 2. Cette dernière tient compte des modifications apportées à la PG-CP (pour le surplus, voir ch. 1.7).
Art. 318 Faux certificat médical
L'actuel ch. 1, al. 2 est supprimé, car le comportement et la peine qu'il concerne sont couverts par ceux faisant l'objet du ch. 1, al. 1 (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3).
La peine maximale du ch. 1 est augmentée à cinq ans de peine privative de liberté. Le cas aggravé de l'actuel ch. 1, al. 2 est en effet susceptible, dans un cas concret, de mériter une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Le juge décidera s'il en est ainsi dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. La peine maximale prévue pour le ch. 1 est désormais identique à celle prévue aux art. 251, 317, ch. 1, et 322quater, lesquels prévoient des comportements en partie comparables.
La différence entre la peine mentionnée au ch. 1 pour l'infraction intentionnelle et celle mentionnée au ch. 2 pour l'infraction par négligence est trop grande, déjà par rapport à la peine prévue à l'actuel ch. 1; il sied de remédier à cet état de fait (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). Il y a lieu d'augmenter la peine prévue au ch. 2. Cette dernière tient compte des modifications apportées à la PG-CP (pour le surplus, voir ch. 1.7).
Art. 319 Assistance à l'évasion
La peine maximale de l'art. 319 est augmentée à cinq ans de peine privative de liberté. Le comportement visé à l'article précité est en effet susceptible, dans un cas concret, de mériter une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Tel est le cas lorsque le délinquant a sollicité ou reçu ou s'est fait promettre un avantage pour