Rapport explicatif
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages
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ce qui aboutissait, une fois multiplié par le nombre de jours-amende prévu, à une peine pécuniaire maximale de 1 million de francs, qui correspondait à la peine en vigueur à l’époque. Finalement, le montant maximal par jour-amende a été porté à 3000 francs dans le cadre des débats parlementaires (art. 34, al. 2, peine pécuniaire. Fixation), sans pour autant que le nombre maximal de jours-amende soit adapté en conséquence, si bien que le calcul précité ne fonctionne plus. L'avant-projet vise à réparer cet oubli en abaissant à 360 jours-amende la peine pécuniaire maximale devant être prononcée en lien avec une peine privative de liberté. Cela dit, il ne sera généralement pas nécessaire de prononcer une peine pécuniaire aussi lourde pour sanctionner adéquatement un cas grave de blanchiment d’argent ayant généré un chiffre d’affaire ou un gain importants, puisque les profits résultant d’une infraction pénale font l’objet d’une confiscation (art. 70) ou donnent lieu à une créance compensatrice (art. 71).
Art. 306, al. 2 et 3 (nouveau) Fausse déclaration d’une partie en justice
Selon la doctrine unanime, le serment et la promesse solennelle sont des vestiges
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d’une époque révolue . Ces notions ne figurent d’ailleurs plus dans le code de procédure civile qui entrera en vigueur le 1er janvier 2011. L’al. 2 est dès lors abrogé.
Au contraire de l’art. 307 (faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice), l’art. 306 ne prévoit pas l’application d’une peine plus légère lorsque la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge, ce qui est source d’insécurité. Une partie de la doctrine est d’avis
44 qu’un tel privilège doit être appliqué par analogie dans le cadre de l’art. 306 . L’art. 306 est donc complété par un nouvel al. 3 dans ce sens.
Art. 307, al. 2 Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice
Voir le commentaire relatif à l’art. 306, al. 2.
Art. 308 Atténuations de peines
L'expression « exempter de toute peine » est remplacée par « renoncer à prononcer une peine » pour des raisons de cohérence avec les art. 52 ss.
Art. 310, ch. 2, al. 2 Faire évader des détenus
En application de la décision de principe de supprimer du code pénal les peines pécuniaires minimales inférieures à 30 jours-amende ou les peines privatives de liberté minimales inférieures à un mois (voir supra, ch. 1.3 Principes généraux), la
ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, chiffre 213.111 ; FF 1999 II 1823.
43 Vera Delnon / Bernhard Rüdy, Basler Kommentar , op. cit., n° 29 ad art. 306 CP et les références citées.
44 Ernst Hafter, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil, Zweite Hälfte, Berlin 1943, §126 chiffre 3 ; Günter Stratenwerth / Felix Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II : Straftaten gegen Gemeininteressen, 6ème éd., Berne 2008, §54 n° 17.