Rapport explicatif
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages
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commettre l’infraction, ce qui est le comportement qui correspond au cas aggravé expressément prévu à l’actuel art. 318, ch. 1, al. 2. Le juge décidera s'il en est ainsi dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. La peine maximale prévue pour l'art. 319 est désormais identique à celle prévue aux art. 312, 317, ch. 1, et 322quater, lesquels prévoient des comportements en partie comparables.
Art. 320, ch. 1, al. 1 Violation du secret de fonction
La peine maximale de l'art. 320, ch. 1, al. 1 est augmentée à cinq ans de peine privative de liberté. Le comportement visé à l'article précité est en effet susceptible, dans un cas concret, de mériter une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Tel est le cas lorsque le délinquant a sollicité ou reçu ou s'est fait promettre un avantage pour commettre l’infraction. Le juge décidera s'il en est ainsi dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. La peine maximale prévue pour l'art. 320, ch. 1, al. 1 est désormais identique à celle prévue aux art. 312, 317, ch. 1, 319 ainsi que 321, ch. 1, al. 1 et 321ter, al. 1 (dans sa nouvelle version) et 322quater, lesquels prévoient des comportements en partie comparables. La durée moyenne de la peine privative de liberté prononcée par les tribunaux en relation avec le comportement visé à l'art. 320 va jusqu'à cinq mois mais ne dépasse en général pas trois mois.
Art. 321, ch. 1, al. 1 Violation du secret professionnel
La peine maximale de l'art. 321, ch. 1, al. 1 est augmentée à cinq ans de peine privative de liberté. Le comportement visé à l'article précité est en effet susceptible, dans un cas concret, de mériter une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Tel est le cas lorsque le délinquant a sollicité ou reçu ou s'est fait promettre un avantage pour commettre l’infraction. Le juge décidera s'il en est ainsi dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. La peine maximale prévue pour l'art. 321, ch. 1, al. 1 est désormais identique à celle prévue aux art. 312, 317, ch. 1, 319 ainsi que 320, ch. 1, al. 1 et 321ter, al. 1 (dans sa nouvelle version) et 322quater, lesquels prévoient des comportements en partie comparables.
Art. 321ter, al. 1, 2 et 4 Violation du secret des postes et des télécommunica-
tions
La peine maximale de l'art. 321ter, al. 1 est augmentée à cinq ans de peine privative de liberté. Le comportement visé à l'article précité est en effet susceptible, dans un cas concret, de mériter une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Tel est le cas lorsque le délinquant a sollicité ou reçu ou s'est fait promettre un avantage pour commettre l’infraction. Le juge décidera s'il en est ainsi dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. La peine maximale prévue pour l'art. 321ter, al. 1 est désormais identique à celle prévue aux art. 312, 317, ch. 1, 319 ainsi que 320, ch. 1, al. 1, et 321, ch. 1, al. 1 (dans sa nouvelle version) et 322quater, lesquels prévoient des comportements en partie comparables.
Pour maintenir la symétrie qui existe actuellement au niveau des peines entre les actuels al. 1 et 2 et au vu de l'importance du bien juridique considéré, la peine maximale de l'art. 321ter, al. 2 est également augmentée à cinq ans de peine privative de liberté.