Rapport explicatif
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages
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Titre 16 : Crimes ou délits de nature à compromettre les relations avec l’étranger
Art. 296 Outrages aux Etats étrangers
La peine maximale actuellement prévue à l'art. 296 est trop lourde, en particulier si on la compare à celle mentionnée aux art. 126 et 177. Même si le comportement considéré est condamnable, il se limite en effet à une expression de mépris. Il y a lieu d'abaisser cette peine à un an de peine privative de liberté, ce qui la met au niveau de la peine modifiée prévue pour les art. 298 et 270, qui concernent des énoncés de faits légaux comparables.
Art. 297 Outrages à des institutions interétatiques ou supranationales
L'art. 297 a non seulement pour but de protéger les relations de la Suisse avec les
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organisations internationales mais également supranationales . L’article et le titre marginal sont complétés en conséquence.
La peine maximale actuellement prévue à l'art. 297 est trop lourde, en particulier si on la compare à celle mentionnée aux art. 126 et 177. Même si le comportement considéré est condamnable, il se limite en effet à une expression de mépris. Il y a lieu d'abaisser cette peine à un an de peine privative de liberté, ce qui la met au niveau de la peine modifiée prévue pour les art. 298 et 270, qui concernent des énoncés de faits légaux comparables.
Art. 298 Atteinte aux emblèmes nationaux étrangers
La peine maximale actuellement prévue à l'art. 298 est trop lourde, en particulier si on la compare à celle mentionnée à l'art. 177. Même si le comportement considéré est condamnable, il se limite en effet à une expression de mépris et a une portée avant tout symbolique. Il y a lieu d'abaisser cette peine à un an de peine privative de liberté, ce qui la met au niveau de la peine modifiée prévue pour l'art. 270, qui est le pendant de l'art. 298 pour les emblèmes suisses.
Titre 17 : Crimes ou délits contre l’administration de la justice
Art. 303 Dénonciation calomnieuse
Cette disposition protège d’une part l’intérêt de la collectivité à l’intégrité et au fonctionnement correct de la justice et, d’autre part, les droits de la personnalité en lien avec la dignité, l’honneur, la liberté, la fortune, etc., des personnes dénoncées à tort.
A l’heure actuelle, la fourchette des peines encourues pour l’infraction de base est particulièrement large, puisque le ch. 1 prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire, sans fixer de durée maximale ou minimale. Une peine privative de
40 Stefan Trechsel / Hans Vest, op. cit., n° 1 ad art. 297 CP.