Rapport explicatif
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages
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La mention du fait justificatif qui consiste à « prévenir la survenance d’un dommage » prévu à l’al. 4 est contestée et superflue ; en particulier, ce fait justificatif s’impose déjà sur la base des dispositions générales que sont les art. 14, 17 et 18 et aux conditions découlant de ces articles.45 On peut donc supprimer ce fait justificatif (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3).
Art. 322bisDéfaut d’opposition à une publication constituant une infraction
La différence entre la peine prévue pour l'infraction intentionnelle et celle prévue pour l'infraction par négligence est trop grande; il sied de remédier à cet état de fait à l'al. 1 (pour le surplus, voir les principes généraux, ch. 1.3). La peine applicable à l'infraction intentionnelle étant justifiée, il y a lieu d'augmenter la peine prévue pour l'infraction par négligence. Cette peine tient compte des modifications apportées à la PG-CP (pour le surplus, voir ch. 1.7).
La punissabilité prévue à l’art. 322bis suppose qu’une publication soit objectivement constitutive d’une infraction. Cette dernière infraction est l’infraction primaire, l’infraction « préalable », à l'instar de celle qui précède l’infraction de recel (art. 160). Ce qui précède implique que la peine prévue pour l’infraction de l'art. 322bis ne doit pas être supérieure à celle prévue pour l’infraction préalable. L'art. 322bis est complété en conséquence, par la création d'un al. 2, dont le contenu s'inspire de l'art. 160, ch. 1, al. 2, CP.
Le fait que l’infraction de l'art. 322bis soit précédée d’une infraction préalable a pour conséquence que si celle-ci est une infraction poursuivie sur plainte, la poursuite, subsidiaire, de la personne responsable selon l'art. 322bis nécessite, au préalable, le dépôt d’une plainte valable contre l’auteur de la publication lui-même (ATF 130 IV 121, consid. 2.3). L'art. 322bis est complété en conséquence, par la création d'un al. 3, dont le contenu s'inspire de l'art. 160, ch. 1, al. 3, CP.
Titre 20 : Contraventions à des dispositions du droit fédéral
Art. 325bisInobservation des prescriptions légales sur la protection des locatai-
res d’habitations et de locaux commerciaux
Cette disposition protège la liberté du locataire de recourir aux moyens légaux dont il dispose en vertu des règles sur la protection des locataires, sans en être empêché et sans devoir craindre des mesures de rétorsion. Sa portée pratique est cependant faible puisque, depuis la date de son entrée en vigueur le 1er juillet 1990 jusqu’en 2006, elle n’a donné lieu qu’à quatre condamnations, dont la dernière a été prononcée en 1997. Elle peut dès lors être abrogée.
45 Bernard Corboz, op. cit., n° 20 ad art. 321ter CP; Niklaus Oberholzer, Basler Kommentar, op. cit., n°10 ad art. 321ter CP; Stefan Trechsel / Viktor Lieber, op. cit., n°6 ad art. 321ter CP.