Rapport explicatif
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages
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liberté sans durée maximale correspond notamment à la peine encourue pour meurtre, ce qui fait l’objet de critiques dans la doctrine41. Même si les biens juridiques en jeu sont importants et que les conséquences d’une dénonciation calomnieuse peuvent être très graves, il convient d’abaisser la peine maximale actuelle. A titre d’exemple, la durée maximale de la peine privative de liberté prévue par le code pénal allemand pour l’infraction de « falsche Verdächtigung » (suspicion calomnieuse), similaire à celle de dénonciation calomnieuse, n’est que de cinq ans. Au vu de ce qui précède, il paraît suffisant et adéquat de prévoir au ch. 1 une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
Il convient également d’abaisser la peine prévue au ch. 2 pour les dénonciations calomnieuses ayant trait à une contravention, et de prévoir une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire, ce qui permet d’instaurer une gradation adéquate entre les peines prévues à l’art. 303.
Art. 304, ch. 2 Induire la justice en erreur
Le ch. 2, en vertu duquel le juge peut exempter le délinquant de toute peine dans les cas de très peu de gravité, est abrogé. Le cas échéant, une exemption de peine pourra être obtenue par le biais de l’art. 52 (absence d’intérêt à punir).
Art. 305, al. 1ter (nouveau) et 2 Entrave à l’action pénale
Cette disposition protège l’application sans entraves de la loi pénale. C’est avant tout le droit pénal suisse qui est protégé, à moins que l’infraction en cause soit l’un des crimes énumérés à l’art. 101, imprescriptibles en raison de leur gravité.
A l’heure actuelle, l’auteur encourt une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, quelle que soit la nature (crime, délit ou contravention) de l’infraction commise par la personne qu’il a aidée.
Or, l’entrave à l’action pénale ne doit pas faire l’objet d’une peine plus lourde que cette infraction préalable. C’est en effet l’intérêt de l’Etat à la poursuite et à la sanction de l'infraction préalable qui est déterminant (voir aussi l’art. 160, ch. 1, al. 2, recel). Ce principe est consacré dans un nouvel al. 1ter.
Par ailleurs, à l’al. 2, on remplace la possibilité qu’a le juge d’exempter le délinquant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable, par l’obligation de le faire.
Art. 305bis, ch. 2, al. 1 Blanchiment d’argent
L’art. 305bis, ch. 2 prévoit, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle PG-CP, qu’en cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. Cette durée de 500 jours s’explique par le fait que le projet
42 du Conseil fédéral prévoyait un montant maximal de 2000 francs par jour-amende ,
41 Voir entre autres : Vera Delnon / Bernhard Rüdy, Basler Kommentar, op. cit., n° 31 ad art. 303 CP ; Stefan Trechsel / Heidi Affolter-Eijsten, op. cit., n° 11 ad art. 303 CP.
42 Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) et du code pénal militaire