Rapport explicatif

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages

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Des divergences sont inévitables : peines plus sévères en temps de service actif ou sanctions disciplinaires pour les infractions de peu de gravité. Pour les normes dont la teneur est spécifiquement militaire et que le droit pénal civil ne connaît pas, on se réfèrera aux principes énoncés au ch. 1.3 (art. 73, ch. 1, 76, ch. 1, 80, ch. 1, 89, ch. 1 et 94, al. 3, CPM). En allemand, le terme « Richter » (juge) est également remplacé par celui de « Gericht » (tribunal) aux art. 60c, al. 2, 81, al. 3, 82, al. 4, 83, al. 3, 101, al. 3, 145, ch. 6, 146, ch. 3, 148, ch. 2, 159b, 179a et 220, ch. 2, al. 2, CPM.

Comme l’art. 107 CPM prévoit la même peine si l’acte a été commis intentionnellement ou par négligence, on a supprimé la commission de l’acte par négligence dès lors que l’extension de la punissabilité à cette forme n’est pas opportune.50 La modification de l'art. 129 CPM permet de sanctionner disciplinairement toutes les formes de l'infraction.

Par ailleurs, le CPM a subi quelques modifications mineures en français. Ainsi, le titre de l'art. 102 CPM a été corrigé en français pour mieux correspondre au contenu de l'article et à l'allemand. Le libellé des art. 137a, ch. 4, 148, ch. 2, al. 2, 166, ch. 1, 169, titre, et 169a, titre et ch. 1, CPM est adapté dans un souci d'harmonisation au libellé des articles correspondants du CP.

Lors de chaque révision totale ou partielle de lois existantes, les préambules sont adaptés à la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 199951. A l’heure actuelle, les articles pertinents de la nouvelle Constitution ne sont indiqués que dans une note de bas de page.

2.5 Droit pénal accessoire

Loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers52

Art. 116, al. 2

Cette disposition prévoit, pour les cas de peu de gravité, la possibilité de prononcer une simple amende, l’infraction demeurant cependant un délit. On remplace cette possibilité de prononcer une amende par l’obligation de le faire, si bien que l’infraction en question devient une contravention (voir ch. 1.3).

Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 200753

Art. 23, al. 1, let. k

Cette disposition, qui a perdu sa raison d’être du fait de l’abrogation des art. 329 à 331 CP, est supprimée.

50 Cf. Peter Popp, Kommentar zum Militärstrafgesetz, Besonderer Teil, St-Gall 1992, n° 26 ad art. 107 CPM.

51 RS 101

52 RS 142.20

53 RS 312.0 (RO 2010 1881)