Rapport explicatif

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages

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Loi du 20 juin 1997 sur les armes54

Art. 33, al. 2

L’infraction par négligence (al. 2) est une contravention, sanctionnée par une amende de 10 000 francs au plus, alors que l’infraction intentionnelle (al. 1) est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La différence entre les peines prévues à l’al. 1 et à l’al. 2 est trop grande. Il convient d’y remédier en augmentant la peine prévue pour l’infraction par négligence. Celle-ci passe à une peine privative de liberté de six mois au plus ou une peine pécuniaire (voir ch. 1.3 et 1.10). La deuxième phrase, concernant l’exemption de peine dans les cas de peu de gravité, est abrogée ; depuis le 1er janvier 2007 en effet, une disposition équivalente figure dans la PG-CP (art. 52 CP).

Art. 34, al. 2

L’al. 2 est abrogé puisqu’une disposition équivalente figure dans la PG-CP (art. 52 CP) depuis le 1er janvier 2007.

Loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays55

Les dispositions pénales sont adaptées à la nouvelle terminologie de la PG-CP, compte tenu des directives de l’art. 333 CP.

Préambule

Lors de chaque révision totale ou partielle de lois existantes, les préambules sont

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adaptés à la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 . A l’heure actuelle, les articles pertinents de la nouvelle Constitution ne sont indiqués que dans une note de bas de page.

Art. 42, al. 3 à 5

A l’al. 3, l’infraction par négligence fait l’objet de la sanction prévue pour les contraventions, alors que pour l’infraction intentionnelle, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1 et 2). Cette différence entre les peines encourues est trop grande. Il convient d’y remédier en augmentant la peine prévue à l’al. 3 pour l’infraction par négligence. Celle-ci passe à une peine privative de liberté de six mois au plus ou une peine pécuniaire (voir ch. 1.3 et 1.10).

La peine prévue à l’al. 4 étant la même qu’à l’al. 3, elle est adaptée en conséquence. Les violations bénignes de contrats ainsi que les cas de peu de gravité ne font par ailleurs plus l’objet d’une réglementation explicite (cf. art. 52 CP).

54 RS 514.54

55 RS 531

56 RS 101