Rapport explicatif

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages

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Loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites57

Les dispositions pénales sont adaptées à la nouvelle terminologie de la PG-CP, compte tenu des directives de l’art. 333 CP.

Préambule

Lors de chaque révision totale ou partielle de lois existantes, les préambules sont adaptés à la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 199958. A l’heure actuelle, les articles pertinents de la nouvelle Constitution ne sont indiqués que dans une note de bas de page.

Art. 44

A l’al. 1, il y a lieu de prévoir, comme peine minimale, un an de peine privative de liberté, ce qui correspond à la peine mentionnée dans d’autres dispositions similaires (cf. art. 223, 224, 227, 228 CP et art. 88, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire59).

Contrairement à l’al. 1, la mise en danger de personnes ou de biens ne fait pas partie des éléments constitutifs de l’infraction réprimée à l’al. 2 ; du moins, il ne doit pas y avoir une intention directe de créer un tel danger. L’al. 2 est donc applicable lorsque l’auteur a agi intentionnellement, mais que les autres conditions requises pour l’application de l’al. 1 ne sont pas réunies. Par ailleurs, suite à la révision de la PG-CP, les peines prévues à l’al. 2 et à l’al. 3 (intention / négligence) sont les mêmes. Or il n’est pas soutenable de prévoir la même peine pour l’infraction intentionnelle et pour l’infraction par négligence (voir ch. 1.3 et 1.10). Pour ces raisons, il y a lieu de prévoir, pour l’infraction intentionnelle (al. 2), une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

Art. 45

L’amende est portée à 100 000 francs pour l’infraction intentionnelle (al. 1) et à 50 000 francs pour l’infraction par négligence (al. 3). En tenant compte du renchérissement cumulé depuis 1963, les montants actuels (20 000 francs et 10 000 francs) ont été pratiquement multipliés par quatre. En outre, ces montants ne sont pas suffisamment élevés pour déployer un effet de prévention générale suffisant au regard des actes délictueux en cause. Par ailleurs, la structure de la disposition est modifiée et comporte désormais des alinéas numérotés et des lettres.

Le ch. 1, al. 7 prévoit par ailleurs que la sanction pourra être une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si les conditions ou charges inobservées ont été prévues pour sauvegarder la sécurité du pays, l’indépendance ou la neutralité de la Suisse ou pour empêcher une dépendance économique contraire à l’intérêt général du pays. Cette disposition est contraire au principe de légalité en raison de son manque de précision et doit dès lors être intégralement supprimée.

57 RS 746.1

58 RS 101

59 RS 732.1