Rapport explicatif
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages
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La clause de subsidiarité « à moins qu’un délit plus grave n’ait été commis » est superflue, puisqu’il s’agit ici d’une contravention et que la question de la punissabilité des infractions à d’autres lois est résolue par le biais des règles sur le concours; elle peut dès lors être supprimée.
Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse60
Les dispositions pénales sont adaptées à la nouvelle terminologie de la PG-CP, compte tenu des directives de l’art. 333 CP.
Préambule
Lors de chaque révision totale ou partielle de lois existantes, les préambules sont adaptés à la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 199961.
Art. 4, al. 4 et 5 (nouveau)
L’al. 4 correspond à l’ancien art. 6bis, ch. 2, du code pénal, lequel a été reformulé lors de la révision de la partie générale (cf. art. 5, al. 2 et 3, 6, al. 3 et 4, et 7, al. 4 et 5). Cette nouvelle formulation est reprise ici afin que le texte de la loi spéciale corresponde à celui du code pénal.
Art. 128, al. 1
La structure de cette disposition est modifiée, ce qui n’entraîne aucun changement matériel.
Art. 129, al. 1 et 2
Cette disposition constitue, par rapport à l’art. 128, une infraction spéciale qui ne peut être commise que par un capitaine ou un marin qui viole intentionnellement les dispositions légales ou les règles reconnues sur la conduite nautique du navire ou les autres prescriptions suisses ou étrangères sur la circulation et la police de la mer (al. 1). Tant à l’art. 128 qu’à l’art. 129, l’auteur, par ses actes, met sciemment en danger le navire ou les personnes se trouvant à bord. Les peines prévues sont cependant très différentes : peine privative de liberté de dix ans au plus ou peine pécuniaire pour l’art. 128, al. 1, peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire pour l’art. 129, al. 1. Ce traitement privilégié du capitaine ou du marin ne se justifie pas. De plus, le fait de causer la mort d’une personne se trouvant à bord (al. 2) fait l’objet d’un traitement privilégié par rapport aux infractions d’homicide du code pénal (cf. art. 111ss CP). Les peines prévues à l’art. 129, al. 1 et 2 sont donc adaptées à celles mentionnées à l’art. 128, al. 1 et 2, et passent à dix ans au plus de peine privative de liberté ou à une peine pécuniaire en cas de mise en danger du navire ou
60 RS 747.30
61 RS 101