Rapport explicatif
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages
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Les al. 3 et 4 n’étant plus des contraventions, mais des délits, une réglementation séparée pour la prescription n’est plus nécessaire ; l’al. 5, devenu sans objet, est par conséquent abrogé.
Art. 43, al. 2 et 3
L’al. 2 constitue un cas d’application de l’art. 292 CP. Or l'avant-projet prévoit de remplacer la peine d’amende prévue à l’art. 292 par une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire. Il s’impose dès lors de reprendre cette modification à l’al. 2.
L’al. 3 demeure en revanche une contravention sanctionnée par l’amende.
Art. 45b, ch. 3
La libre atténuation de la peine est remplacée par la simple atténuation, puisque la partie générale révisée (art. 48) ne prévoit plus la libre atténuation. L'expression « exempter l'auteur de toute peine » est remplacée par « renoncer à prononcer une peine » pour des raisons de cohérence avec les art. 52 ss.
Art. 47, al. 4 et 5
Voir le commentaire relatif à l’art. 42, al. 4 (al. 4).
Les règles sur l’interruption et la suspension de la prescription de l’action pénale à l’al. 5 ont été abrogées (art. 333, al. 6, let. c, CP). Il faut ajouter à ce propos que, depuis le 1er janvier 2007, la prescription de l’action pénale ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant son échéance (art. 97, al. 3, CP).
Art. 48
Le titre marginal doit être modifié car cette disposition ne réprime pas uniquement des délits, mais également des crimes. Les al. 1 et 2 actuels sont fusionnés en une seule et même disposition (al. 1) ; cette modification est de nature purement rédactionnelle. Actuellement, l’infraction par négligence est sanctionnée en tant que contravention à l’al. 3, alors que pour l’infraction intentionnelle, la peine prévue aux al. 1 et 2 est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Cette différence entre les peines encourues est trop grande (voir ch. 1.3 et 1.10). Afin d’y remédier, il y a lieu de prévoir, pour l’infraction par négligence, une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire (al. 2). La contravention devient ainsi un délit si bien que l’al. 4 actuel, devenu sans objet, peut être abrogé.
Art. 49, titre et al. 1
Le renvoi aux dispositions générales du code pénal est superflu et est dès lors supprimé. Le titre marginal est adapté en conséquence.