Rapport explicatif
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages
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des personnes se trouvant à bord (voir les commentaires relatifs à l’art. 237 AP-CP et 90 AP de loi sur la navigation aérienne), et à un an au moins de peine privative de liberté en cas de perte du navire ou de mort d’une personne.
Art. 130
En tenant compte du renchérissement cumulé depuis 1953, le montant actuel (5000 francs) a plus que quadruplé. Il se justifie par conséquent de porter le montant maximum de l’amende à 20 000 francs.
Art. 131
L’art. 131 ne se distingue que peu de l’art. 128. Alors que le second vise le cas d’un navire à l’origine en bon état et rendu par la suite inapte à la navigation, le premier vise les cas dans lesquels l’inaptitude à la navigation existait déjà avant de quitter le port. L’infraction mentionnée à l’art. 131 est, du point de vue de la faute, au moins aussi grave que celle prévue à l’art. 128. Par ailleurs, il y a lieu de prévoir des peines différentes pour l’infraction intentionnelle et pour l’infraction par négligence. Pour ces raisons, les peines prévues à l’art. 131 sont calquées sur celles mentionnées aux art. 128s. (voir le commentaire relatif à l’art. 129).
Art. 132
Cette disposition complète l’art. 131 dans la mesure où la mise en danger concrète du navire ou des personnes se trouvant à bord ne fait pas partie de ses éléments constitutifs. Il s’agit d’une infraction de mise en danger abstraite, pour laquelle une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire constitue une sanction plus appropriée que l’amende de 5000 francs prévue actuellement, qui est beaucoup trop légère et ne saurait dès lors déployer un effet de prévention générale.
Art. 133, al. 2
L’infraction par négligence, mentionnée à l’al. 2, fait l’objet de la sanction prévue pour les contraventions, alors que l’infraction intentionnelle est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Cette différence entre les peines encourues est trop grande. Il y a lieu d’y remédier en portant la peine prévue pour l’infraction par négligence à une peine privative de liberté de six mois au plus ou une peine pécuniaire. L’infraction par négligence devient ainsi un délit.
Art. 136, al. 1
La structure de cette disposition est modifiée, ce qui n’entraîne aucun changement matériel.