Rapport explicatif

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages

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Art. 137, al. 2

La deuxième phrase de l’al. 2 prête à confusion. Elle constitue en effet une règle superflue de fixation de la peine, puisque le tribunal fixe la peine notamment d’après la culpabilité de l’auteur (art. 47, al. 1, CP). Elle doit dès lors être supprimée.

Art. 140, al. 1

Selon le principe déjà appliqué à la partie spéciale du code pénal, les peines pécuniaires maximales de 90 jours-amende prévues pour des délits doivent être augmentées (voir ch. 1.3). Dès lors, la peine pécuniaire maximale de 90 jours-amende prévue à l’al. 1 est remplacée par une peine privative de liberté de six mois au plus ou une peine pécuniaire.

Art. 141, al. 1

La structure de cette disposition est modifiée, ce qui n’entraîne aucun changement matériel.

Art. 143, al. 1 et 3

Les al. 1 et 3 actuels mentionnent la même peine. Ils sont dès lors fusionnés en une seule disposition (al. 1).

Art. 144

A l’al. 1, la liste exemplative de déclarations inexactes ou de dissimulation de faits essentiels en lien avec un enregistrement frauduleux est supprimée, car elle n’apporte aucune valeur ajoutée. Aux al. 2 et 4, l’infraction par négligence fait l’objet de la sanction prévue pour les contraventions, alors que l’infraction intentionnelle est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une telle différence est trop grande (voir ch. 1.3 et 1.10). Il convient d’y remédier en prévoyant une peine privative de liberté de six mois au plus ou une peine pécuniaire pour l’infraction par négligence, qui devient ainsi un délit. La structure de cette disposition est par ailleurs modifiée, ce qui n’entraîne aucun changement matériel.

Si l’on tient compte du renchérissement cumulé depuis 1957, le montant de 10 000 francs mentionné actuellement à l’al. 2 a plus que quadruplé. Il est dès lors indiqué de porter à 50 000 francs le montant maximal de l’amende (al. 2).

Art. 145, al. 1

Le montant de l’amende prévue à l’al. 1 peut atteindre au plus la valeur du navire. Cette amende a pour fonction principale de satisfaire les prétentions des tiers lésés ou de l’Etat ; sa fonction punitive n’est que secondaire. L’art. 145 constitue une norme spéciale par rapport aux art. 96 LP et 169 CP. Une amende aussi élevée ne sera que rarement proportionnée à la faute commise. De plus, en cas de nonpaiement de l’amende, celle-ci ne pourra être convertie qu’en une peine privative de liberté de trois mois au maximum (art. 10, al. 3, DPA). Cette amende constitue par