Rapport explicatif
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 59Fedlex · Rapport explicatif
ailleurs la sanction d’un délit. Or, selon les principes généraux gouvernant le présent avant-projet, les peines pécuniaires sanctionnant un délit ne doivent pas s’élever à plus de 180 jours-amende à 3000 francs par jour. Les règles sur la fixation de l’amende qui dérogent à l’art. 34 CP ne sont en outre plus applicables en vertu de l’art. 333, al. 5, CP. Il convient dès lors de séparer la fonction punitive et la fonction de garantie, d’une part, de prévoir une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (ce qui correspond à la peine prévue à l’art. 169 CP) et, d’autre part, de renvoyer à l’art. 71 CP en ce qui concerne la garantie des créances. Enfin, la formulation de la dernière phrase, concernant l’allocation du montant payé en faveur des lésés, est modifiée en conséquence. Si la responsabilité pénale d’une entreprise doit être engagée, les règles applicables sont celles de l’art. 102 CP.
Art. 146
Contrairement à l’art. 145, l’amende ne sert pas ici à garantir une créance. Sa fonction indirecte n’est du reste pas très claire, mais on peut supposer qu'elle doit permettre d’atteindre l’entreprise qui profite de la vente irrégulière du navire. Pour le reste, les considérations sont les mêmes que celles émises à propos de l’art. 145. Par conséquent, il y a lieu de prévoir une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire à l’art. 146 également.
Art. 147, 151
Si l’on tient compte du renchérissement cumulé depuis 1957, le montant actuel de l’amende (20 000 francs) a plus que quadruplé. Il se justifie dès lors de porter celuici à 100 000 francs au plus. Par ailleurs, l’art. 151 subit diverses modifications rédactionnelles.
Art. 153
Les al. 1 à 3 correspondent à l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif62. On peut dès lors se contenter d’un renvoi à cette disposition à l’al. 1 ; les al. 2 et 3 sont abrogés.
La responsabilité solidaire de l’entreprise pour le paiement de l’amende, prévue à l’al. 4, est contraire au principe du droit pénal selon lequel l’amende est strictement personnelle et intransmissible. Cette responsabilité solidaire avait été instituée à l’époque afin de pouvoir, par l’entremise de lourdes amendes, poursuivre en justice les entreprises profitant des infractions en question. Elle constitue dès lors une forme cachée de responsabilité pénale de l’entreprise contraire à l’art. 102 CP, si bien que l’al. 4 est abrogé.
Art. 157, al. 3
Selon la teneur actuelle de cette disposition, une peine d’arrêts ordinaires peut être prononcée en lieu et place des arrêts disciplinaires. Cependant, les arrêts ordinaires ont été supprimés lors de la dernière révision de la PG-CP. La durée des arrêts
62 RS 313.0