Rapport explicatif
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages
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1.2 Protection des biens juridiques
Le droit pénal a pour but d’assurer aux citoyens une cohabitation dans la liberté et dans la paix, tout en garantissant le respect de tous les droits fondamentaux ancrés dans la Constitution. En résumé, on peut assimiler cet objectif à celui de la protection des biens juridiques, dans la mesure où on désigne comme bien juridique tous les éléments essentiels ou toutes les conditions nécessaires au libre épanouissement de l’individu, à la mise en œuvre de ses droits fondamentaux et au fonctionnement d’un système d’Etat reposant sur cet objectif4. Conformément au principe de la proportionnalité, le législateur ne devrait cependant, dans la mesure du possible, recourir au droit pénal que comme ultima ratio (en dernier ressort). En d’autres termes, l’atteinte à des biens juridiques ne devrait être sanctionnée par une peine que si les sanctions proposées par le droit civil et administratif ne sont plus à même de garantir une protection suffisante à ces biens juridiques. C’est ce qui explique pourquoi le droit pénal ne se présente souvent que sous une forme fragmentaire: il n’a pas à réprimer chaque comportement moralement répréhensible, mais doit seulement punir des agissements déterminés que le législateur a jugés particulièrement dangereux pour la société.
Les progrès techniques accomplis en particulier dans le domaine de l’électronique au cours de ce siècle, mais aussi l’évolution des conceptions morales et les engagements internationaux, sont à l’origine de nombreuses infractions nouvelles et parfois aussi de nouveaux biens juridiques (« paix informatique »). Il y a en outre une tendance dans l’opinion publique et dans les milieux politiques à élaborer toujours davantage de nouvelles formes d’infractions et à requérir des peines plus lourdes pour remédier en apparence à des problèmes de société. Or, en sollicitant d’une manière si générale le droit pénal, on risque toutefois de se heurter aux exigences de proportionnalité qui président à la protection des biens juridiques. Si l’apport législatif au droit pénal accorde trop d’importance à la prévention générale, les normes pénales et les peines qui en résultent peuvent se révéler trop sévères par rapport aux autres normes de droit et à l’acte illicite commis. De plus, ce n’est pas la sévérité des peines prévues, mais plutôt la forte probabilité d’être poursuivis et punis en raison de l’infraction commise, qui dissuade les éventuels auteurs. Enfin, il est important que la peine prévue soit en relation avec la valeur du bien juridiquement protégé et avec la gravité du comportement sanctionné. Là où ce n’est pas le cas, il faut corriger ce déséquilibre ou, du moins, le réduire absolument au minimum.
1.3 Principes généraux
Les principes généraux ci-après devraient régir la partie spéciale du CP:
- Il faut éviter de fixer des peines minimales dans la loi car elles restreignent le pouvoir d’appréciation du juge et peuvent conduire à des décisions injustes. On ne peut cependant y renoncer entièrement car elles montrent que le législateur estime qu’un acte délictueux, qu’il soit qualifié ou non, doit être puni de manière particulièrement sévère. Une peine minimale ne devrait être fixée que si on peut en démontrer l’utilité. C’est pourquoi les peines minima-
4 Claus Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 4ème édition, Munich 2006, § 2 n° 7