Rapport explicatif

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

les de 30 jours-amende sont supprimées car il n’est pas opportun que l’on restreigne le pouvoir d’appréciation du juge dans des affaires dont le niveau de gravité se situe manifestement juste au-dessus de la gravité « moyenne » d’un acte délictueux concerné par cette peine minimale. Dans de tels cas, on a soit renoncé à arrêter une peine minimale, soit on a augmenté la peine pécuniaire à 90 jours-amende ou à une peine privative de liberté de trois mois.

- Il doit y avoir un rapport raisonnable entre la peine minimale et la peine

maximale respective.

- Les peines maximales de 30 ou 90 jours-amende sont portées à 180 jours-

amende ou à une peine privative de liberté de six mois au plus. Il s’agit de délits mineurs qui ne doivent pas être transformés en contraventions.

- Les peines relatives à des délits commis intentionnellement ou par négli-

gence doivent être nuancées en raison de la nature différente de l’illicéité, tout en évitant des écarts importants qui se révèleraient inopportuns.

- Différentes normes potestatives accordent une large marge d’appréciation au

juge: celui-ci peut non seulement décider si l’on se trouve en présence d’un dommage important ou d’un cas de peu de gravité (appréciation des éléments constitutifs de l’infraction) - ce qui comporte déjà en soi une insécurité -, mais aussi s’il entend prononcer une peine plus lourde ou plus légère (appréciation de la sanction légale). Ce procédé peut mettre en péril la sécurité du droit car le prévenu peut difficilement prévoir s’il va être déclaré coupable de l’infraction qualifiée ou privilégiée, avec des conséquences sur la nature de la peine. C’est pourquoi dans les cas où l’appréciation des éléments constitutifs de l’infraction et de la sanction légale est laissée au juge, la norme potestative est remplacée par une norme d’obligation, sauf pour les infractions qui sont sanctionnées par une peine privative de liberté à vie.

- En introduisant la partie générale du CP, on n’a pas supprimé du code toutes

les amendes infligées dans le cadre d’un délit ou d’une contravention. Elles sanctionnent en règle générale les infractions légères ou particulièrement légères. S’agissant des normes potestatives, cela signifie que l’infraction continue d’être qualifiée de délit ou de contravention même si elle ne donne lieu qu’à une amende.5Il sied par ailleurs de relever que le maximum de l’amende infligée en vertu de l’art. 48 aCP à raison d’un délit ou d’une contravention était fixé à 40 000 francs, alors que le montant maximum prévu par le droit actuel ne s’élève qu’à 10 000 francs (art. 106, al. 1). De telles infractions sont dorénavant passibles d’une peine privative de liberté maximale de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours au plus (ce qui confirme qu’il s’agit d’un délit; art. 10, al. 3), sauf quand le cas de peu de gravité peut tomber sous le coup de l’infraction générique en vertu de ce durcissement, attendu que cette dernière ne fait pas l’objet d’une peine minimale.

5 ATF 125 IV 74 (en relation avec la situation juridique avant l’entrée en vigueur de la nouvelle PG-CP).