Rapport explicatif
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
Enfin, on a remis à plusieurs reprises en question la culpabilité résultant de l’illicéité telle qu’elle est définie aujourd’hui par la loi. Dans cette optique, on a tenu compte tant de l’évolution des conceptions morales et des valeurs au sein de la collectivité que des statistiques en matière de condamnations pénales. Certaines dispositions pénales contiennent de plus des précisions superflues ou se recoupent avec d’autres normes pénales. L’abrogation d’une telle disposition pénale devenue obsolète ou superflue n’a pas nécessairement pour conséquence qu’un comportement déterminé ne sera plus punissable, mais qu’il sera dorénavant réprimé entièrement ou partiellement par une autre norme.
On a également procédé à cette occasion à des adaptations de terminologie. En allemand, on a remplacé le terme « Richter » (juge) par celui de « Gericht » (tribunal). On a également introduit l’usage uniforme de la tournure « renoncer à prononcer une peine ». Là où plusieurs peines identiques ont convergé dans une unique disposition suite à une adaptation à la partie générale ou à une proposition de modification de la quotité de la peine, on a réuni les paragraphes ou les chiffres en un seul texte.
1.4 Points forts de la révision
Le présent avant-projet ne propose pas une refonte complète de la partie spéciale du CP et encore moins des peines prévues. Le droit pénal actuel offre un choix de mesures variées pour punir l’auteur d’une infraction et laisse à l’appréciation du juge la marge de manœuvre nécessaire. Dans la mesure où elles apparaissent comme nécessaires et judicieuses, certaines modifications ponctuelles sont toutefois proposées en vue de réadapter la quotité des peines.
L’opinion publique et les milieux politiques remettent principalement en question la quotité des peines en cas de délits contre la vie et l’intégrité corporelle, de délits d’ordre sexuel, de violence (chez les jeunes) et de délits commis par des groupes. C’est pourquoi on a accordé une attention particulière à ces sujets, tout comme on a tenu compte du sentiment d’insécurité croissant ressenti dans les lieux publics par une grande partie de la population.
Afin de mettre en outre un terme aux discussions sur la difficulté qu’il y a à opérer la distinction entre la négligence consciente et le dol éventuel, les peines privatives de liberté maximales en cas d’homicide par négligence et de lésions corporelles graves par négligence (art. 117 et 125, al. 2) sont augmentées de trois à cinq ans. En raison des conséquences graves pour la victime, la peine privative de liberté minimale en cas de lésions corporelles graves intentionnelles est haussée à deux ans. Une peine privative de liberté minimale de six mois est introduite en cas de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129). La peine prévue pour la rixe (art. 133) sera alignée sur celle de l’agression (art. 134). Les ch. 1 et 2 de la disposition sur le brigandage (art. 140) sont fusionnés dans un article et la peine minimale passera à une peine privative de liberté d’une année. En cas de commission en commun de délits d’ordre sexuel (art. 200), l’augmentation de la durée de la peine sera dorénavant obligatoire.
L'avant-projet prévoit également l’abrogation de diverses dispositions. Dans les cas où l’abrogation d’une norme pénale conduit à l’impunité absolue, on a fondé cette