Rapport explicatif
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages
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sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues) et 193 (abus de la détresse) protègent le libre consentement sexuel.
Les raisons pour lesquelles il n’est pas possible de prévoir une peine minimale à l’art. 187 sont les suivantes: cette infraction appréhende – à l’instar des art. 188, 189 et 191 à 193 – une pluralité d’actes d’ordre sexuel. Or, si le coït, tout comme les pénétrations anale et orale, constituent des actes d’ordre sexuel, un baiser lingual ou un bref attouchement sur les organes génitaux d’un enfant par dessus les habits réalisent également l’infraction. L’introduction d’une peine minimale pourrait conduire les tribunaux à donner une nouvelle définition de l’acte d’ordre sexuel et à ne plus condamner que les abus graves ou de moyenne importance. La diversité des actes d’ordre sexuel ne permet pas d’établir des catégories d’infractions passibles de peines différentes. Il sied en outre de relever que l’infraction de l’art. 187 peut être réalisée si le rapport sexuel entre la « victime » et l’« auteur » était volontaire.
Il convient au même titre de renoncer à l’élévation de la peine maximale de l’art. 187 dès lors que les abus qui touchent de surcroît à la liberté sexuelle de la victime créent un concours idéal avec la contrainte sexuelle, le viol et, éventuellement, avec les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Par conséquent, l’auteur encourra une peine plus lourde en application de l’art. 49 (concurrence), soit une peine privative de liberté de quinze ans au plus en cas de réalisation des art. 189 à 191.
Une augmentation de la peine minimale en cas de viol ne paraît pas non plus nécessaire car elle restreindrait de façon inappropriée le pouvoir d’appréciation du juge. Les tribunaux n’auraient plus la possibilité de tenir compte de tous les facteurs pertinents de fixation de la peine et de juger ainsi chaque cas de manière équitable.
Afin de mettre cependant en relief le caractère tout autre qu’anodin des infractions visées par les art. 187 à 189, 191 à 193 et 195 (encouragement à la prostitution), celles-ci ne pourront plus donner lieu, pour des motifs de politique criminelle et de prévention générale, à des peines pécuniaires. On ne pourra dorénavant prononcer que des condamnations à une peine privative de liberté.
Enfin, les peines maximales des art. 135 (représentation de la violence) et 197, ch. 3 à 4 (pornographie) seront augmentées lorsque ces infractions portent sur des actes de violence ou d’ordre sexuel commis sur des enfants.
1.6 Jurisprudence et données statistiques
Le débat sur la quotité des peines est indissociable de la jurisprudence développée par les tribunaux. Le droit pénal n’est fiable que dans la mesure où il est appliqué de façon conséquente et équitable. Si les peines prévues sont sans rapport avec la valeur du bien juridiquement protégé par la collectivité et, finalement, s’écartent complètement des peines réellement prononcées, le droit pénal perd tout à la fois de sa crédibilité et de son efficacité préventive.
C’est pourquoi on a élaboré le présent avant-projet en tenant compte des statistiques de condamnations prononcées à l’encontre de personnes adultes pendant la période allant de 1984 à 2006 dans les différentes catégories d’infractions. Pour que ces