Rapport explicatif

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif

suppression principalement sur le fait qu’il n’y a aujourd’hui pas de nécessité de poursuivre pénalement cette infraction, tout en tenant compte du nombre modeste de condamnations prononcées en vertu de la disposition en question. L’abrogation de dispositions pénales ne conduit pas nécessairement à l’impunité d’un comportement jusqu’alors punissable, mais peut entraîner la mise en œuvre d’autres normes pénales. Si l’on considère le cas de l’infanticide, il faut reconnaître que la situation sociale et économique d’une future mère célibataire est fondamentalement différente de celle qui prévalait à l’époque où on a introduit la disposition pénale de l’art. 116. Il est également choquant que cette disposition trouve application même si la femme enceinte a pris la décision de commettre l’acte déjà plusieurs mois avant l’accouchement. Il convient dès lors d’abroger cette disposition et de réprimer dorénavant cet acte en vertu des art. 111 à 113 (meurtre, assassinat, meurtre passionnel). De la même manière, il sied d’abroger la disposition relative à l’inceste (art. 213), qui n’a qu’une portée marginale. L’Office fédéral de la statistique a recensé trois à quatre condamnations pour inceste par an en moyenne entre 1984 et 2007. Les art. 187, 188, 189, 190 et 191 (actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance) sont suffisants pour réprimer les cas mis en exergue par la jurisprudence relatifs à des abus d’enfants ou d’adolescents par leurs parents et pour condamner de manière adéquate les auteurs. Le contenu de l’art. 213 n’est au surplus pas cohérent. Limiter par exemple l’objet de l’infraction à l’acte sexuel et la catégorie d’auteurs aux consanguins est dénué de sens. Cette abrogation ne soustraira à une condamnation pénale que l’acte sexuel commis d’un commun accord entre des adultes consanguins (ascendants et descendants, frères et sœurs germains, consanguins ou utérins). Enfin, on a procédé à l’abrogation des dispositions pénales en relation avec le service militaire (par ex. art. 276, 277, 278, 329, 330 et 331), dès lors que celles-ci ne s’appliquent à des civils qu’en temps de paix. En cas de service actif, ce sont les dispositions analogues du code pénal militaire qui s’appliquent. On relèvera à ce sujet qu’un petit nombre de condamnations seulement a été prononcé en vertu de ces dispositions pendant ces 40 dernières années.

1.5 Infractions contre l’intégrité sexuelle

Il n’est pas possible de satisfaire à toutes les sollicitations actuelles, par exemple celle qui tend à une augmentation générale des peines en matière de délits d’ordre sexuel, notamment par l’introduction d’une peine minimale à l’art. 187 (actes d’ordre sexuel avec des enfants) et par l’élévation de la peine minimale à l’art. 190 (viol).

Le nouveau droit pénal en matière sexuelle, entré en vigueur le 1er octobre 1992, prévoyait l’application d’un système par paliers pour la répression des délits d’ordre sexuel. Les infractions des art. 187 à 193 protègent deux biens juridiques: les art. 187 (actes d’ordre sexuel avec des enfants) et 188 (actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes) protègent les mineurs de troubles du développement sexuel, tandis que les art. 189 (contrainte sexuelle), 190 (viol), 191 (actes sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance), 192 (actes d’ordre