Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 90Fedlex · Rapport sur les résultats

contravention viole, à son sens, de manière flagrante le principe de la proportionnalité (cf. art. 56, al. 1 et 2, CP).

Art. 21, ch. 2

1. Quiconque n’établit pas les bulletins de livraison et ne tient pas les contrôles prescrits ou inscrit de fausses indications ou néglige de consigner celles qui sont requises par les art. 16 et 17, al. 1, quiconque fait usage de bulletins de livraison ou de registres contenant des indications fausses ou incomplètes, est passible, s’il agit intentionnellement, d’une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. Si le délinquant agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire.

Selon SO, lorsque l’un des actes visés à l’art. 21, ch. 2 est commis par négligence, (par exemple, omission de consigner les indications requises dans les bulletins de livraison), le degré d’illicéité de cet acte que le Conseil fédéral propose d’ériger en délit est sans commune mesure avec les nouvelles sanctions préconisées, à savoir une peine privative de liberté de six mois au plus ou une peine pécuniaire.

3.12. Loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques 46

Art. 50, al. 1, phrase introductive, 3, 5 et 6 Contraventions

1

Est passible d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

3

S’agissant d’un acte qui n’est pas punissable en vertu de l’al. 1 ou de l’art. 49, le Conseil fédéral peut réprimer les infractions aux dispositions d’exécution:

a. par une amende de 20 000 francs au plus si l’auteur agit intentionnellement;

b. par l’amende s’il agit par négligence.

5

Abrogé

6

La poursuite pénale et la peine se prescrivent par cinq ans.

CP estime que l’on envisage sans raison de porter le délai de prescription de l’action pénale de deux à cinq ans à l'art. 50, al. 6. Le rapport ne démontre pas en quoi le délai de prescription de deux ans n’est pas satisfaisant. Il convient donc de maintenir ce dernier délai.

3.13. Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection 47

Aucune observation.

3.14. Loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu 48

Aucune observation.

IV. Conversion de dispositions potestatives en dispositions impératives

FR, LU, NW, OW et ZG souscrivent à la conversion de normes potestatives en normes impératives dans des dispositions pénales qui jusqu’alors laissaient au juge une marge d’appréciation des éléments constitutifs de l’infraction et des conséquences juridiques qui en découlent. LU estime qu’en évitant de régler dans la même disposition la latitude laissée au

46

RS 813.1

47

RS 814.50

48

RS 935.52