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Consultation 2010/52: Modification du code pénal et du code pénal militaire (réforme du droit des sanctions) · 10 pages
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Code pénal et droit pénal des mineurs
général.
2 Le travail d’intérêt général doit être accompli au profit d’institutions sociales, d’œuvres d’utilité publique ou de personnes dans le besoin. Il n’est pas rémunéré.
3 Quatre heures de travail d’intérêt général correspondent à un jour de la peine privative de liberté.
4 L’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de deux ans au plus pour accomplir le travail d’intérêt général.
5 Le condamné qui n’accomplit pas le travail d’intérêt général dans le délai fixé doit exécuter la peine privative de liberté sous forme de détention ordinaire.
Art. 79b (nouveau)
Surveillance1 A la demande du condamné, l’autorité d’exécution peut ordonner électronique l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique):
a. au lieu de la détention ordinaire lors de l’exécution d’une peine privative de liberté de un à six mois, ou
b. au lieu du travail et du logement externes, lors de l’exécution d’une peine privative de liberté de 18 mois au moins, la surveillance électronique devant alors être ordonnée pour trois mois au moins.
2 Elle peut ordonner la surveillance électronique:
a. si le condamné dispose d’un logement fixe;
b. s’il exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un emploi, d’une formation ou d’une occupation, au moins 20 heures par semaine, ou s’il est possible de l’y astreindre;
c. si les personnes adultes faisant ménage commun avec lui y consentent, et
d. s’il a approuvé le plan d’exécution établi à son intention.
3 Si les conditions prévues à l’al. 2, let. a et b, ne sont plus remplies ou que le condamné enfreigne les obligations fixées dans le plan d’exécution, l’autorité d’exécution peut mettre fin à la surveillance électronique ou limiter le temps libre accordé au condamné.
4 Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d’autorisation et de l’exécution.