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Consultation 2010/52: Modification du code pénal et du code pénal militaire (réforme du droit des sanctions) · 10 pages
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Code pénal et droit pénal des mineurs
Art. 50ater(nouveau)
1 Le juge peut expulser du territoire suisse, pour une durée de trois à 3a. Expulsion quinze ans, tout étranger qui a été condamné à une peine privative de liberté de plus d’un an ou qui fait l’objet d’une mesure au sens de l’art. 61 ou 64 CP5.
2 L’expulsion prend effet dès que le jugement est entré en force ou, en cas d’exécution de la peine ou de la mesure, dès que le condamné est libéré.
3 Elle peut être prononcée à vie si une nouvelle peine ou mesure au sens de l’al. 1 est prononcée contre le condamné pour un acte commis :
a. pendant l’exécution de la peine ou de la mesure en raison de laquelle l’expulsion n’a pas pris effet dès l’entrée en force du jugement ;
b. pendant la durée de l’expulsion si elle a pris effet.
Art. 60c, al. 2, 3 et 3bis
2Abrogé
3 Le juge fixe l’amende en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
3bis Il prononce dans son jugement, pour le cas où le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution. Cent francs d’amende correspondent à un jour de peine privative de liberté. La peine de substitution est d’un jour au moins et de trois mois au plus.
Art. 60d
Abrogé
Art. 81, al. 1bis
1bis Pour un acte punissable selon l’al. 1, une peine pécuniaire ou l’exécution sous la forme de travail d’intérêt général n’entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d’une exclusion de l’armée selon l’art. 49.