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Consultation 2010/52: Modification du code pénal et du code pénal militaire (réforme du droit des sanctions) · 10 pages

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Code pénal et droit pénal des mineurs

Art. 34a

Abrogé

Art. 36, al. 1, 2 et 4

1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.

4Abrogé

Art. 37, titre marginal, al. 1 et 3

1 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine priva-

2. Sursis partiel à tive de liberté d’un an au moins et de deux ans au plus afin de tenir l’exécution de la compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

peine privative de3 Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six liberté mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle

(art. 86 CP4) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter.

Art. 40, al. 1, troisième phrase

Abrogée

Art. 44, al. 2

2 Un jour de détention correspond à un jour-amende.

4 RS 311.0