Rapport sur les résultats

Consultation 2010/52: Modification du code pénal et du code pénal militaire (réforme du droit des sanctions) · 48 pages

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Certains39 se réjouissent de voir disparaître la différence de traitement, incompréhensible aux yeux de beaucoup, que représentent l’amende, exécutoire sans sursis, et la peine pécuniaire en principe assortie d’un sursis. Selon LU, empêcher le juge de prononcer un sursis marginalisera l’importance de la peine pécuniaire et le retiendra de prononcer une peine pécuniaire ferme s’il a la possibilité de prononcer une peine privative de liberté avec sursis40.

ZH et la SSDP indiquent que la suppression du sursis et du sursis partiel empêchera d’imposer des règles de conduite telles que des programmes de formation. Selon eux, si de tels programmes sont nécessaires, on devra toujours avoir recours à la peine privative de liberté avec sursis. Cela renforcera encore, remarquent-ils, la portée de cette dernière, dont l’effet sur les personnes condamnées est accru lorsque l’autorité impose des règles de conduite.

Contre: 13 participants à la consultation41.

Leurs arguments: la proposition restreint le pouvoir d’appréciation du juge42 et, mal mûrie, crée des inégalités de droit (Les Verts, JDS).

Ils contestent le manque d’effet ou de pouvoir dissuasif de la peine pécuniaire avec sursis, qui n’est attesté à ce jour par aucune évaluation43. Une personne impliquée dans une procédure pénale est déjà normalement assez impressionnée; elle doit en outre supporter une forte charge financière, en raison des frais judiciaires, des honoraires d’avocat, des indemnités à la partie adverse etc.44 Selon UNILU et Riklin, elle subit généralement en même temps une sanction d’ordre pécuniaire qu’elle doit acquitter aussitôt, en vertu de l’art. 42, al. 4, CP. Les Verts et les JDS évoquent aussi la possibilité de prononcer des peines pécuniaires avec sursis partiel.

Selon Stratenwerth, il est difficile de comprendre pourquoi une peine avec sursis prononcée pour une première infraction ou pour une infraction mineure devrait toujours être une peine privative de liberté. Il estime que rien ne s’oppose à une peine pécuniaire avec sursis. UNILU pense également qu’il peut y avoir de bonnes raisons de renoncer provisoirement à l’exécution d’une peine pécuniaire, qui peut avoir un effet d’avertissement pour un délinquant primaire du moment que les exigences de la prévention générale restent remplies45.

cette peine récidive dans l’année et les peines pécuniaires, même fermes, n’ont pas un impact positif sur la récidive.

38BL, GE (avis similaire), SO.

39AG, OW. Voir aussi le PCS, selon lequel la combinaison avec une amende contredit le caractère de peine

avec sursis ou sursis partiel, et le TPF, selon lequel la jurisprudence aurait été contrainte de résoudre les problèmes liés à la peine pécuniaire avec sursis en faisant usage de la combinaison de peines.

40UNIL et UNINE, bien qu’opposés à cette modification, font la même remarque.

41

JU; Les Verts; Justiz SH; JDS, avocats GE, FSA, ASM, UNILU, UNIL, UNINE; Bussien, Riklin, Stratenwerth.

42Avocats GE, UNIL, UNINE; avis similaire de JU.

43Les Verts; Justiz SH; JDS, ASM, UNILU, Riklin. Selon les avocats GE, les nécessités de la prévention

générale sont suffisamment prises en compte par le rétablissement de la courte peine privative de liberté et la suppression de la subsidiarité de celle-ci. Voir aussi JU; FSA, qui trouvent l’abolition de cette peine prématurée.

44Les Verts; JDS; Riklin.

45UNILU apporte les précisions suivantes : sous l’angle de la prévention spéciale, rien n’est venu corroborer le

point de vue selon lequel la peine pécuniaire avec sursis n’a aucun effet. L’effet dissuasif du droit pénal est d’ailleurs nettement surestimé. Il est à noter en outre qu’en règle générale, le juge prononce une peine pécuniaire sans sursis en plus de la peine avec sursis (art. 42, al. 4, CP). Quant à l’effet de prévention générale, on ne sait pas précisément quel degré est nécessaire pour que les normes pénales gardent leur pleine efficacité. Cela ne devrait toutefois conduire ni à renoncer à un effet général, ni à infliger à tout un chacun, sans nuance, une peine pécuniaire ferme. Prétendre qu’il faut supprimer la peine pécuniaire avec sursis parce que les conditions auxquelles elle doit être prononcée ne peuvent être fixées avec toute la précision souhaitable n’est pas un argument convaincant. Du reste, lorsqu’il fait application de l’art. 42, al. 4, CP, le juge évalue aussi la situation. La même question se pose lorsqu’il s’agit de déterminer s’il vaut mieux prononcer une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté (avis similaire de Stratenwerth). UNILU rappelle également qu’au départ, on avait prévu des instruments qui n’ont pas été retenus par le Parlement (la condamnation avec sursis, l’ajournement de la peine) pour éviter de sanctionner immédiatement les