Rapport sur les résultats
Consultation 2010/52: Modification du code pénal et du code pénal militaire (réforme du droit des sanctions) · 48 pages
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Une courte peine privative de liberté avec sursis peut être envisagée dans le cas d’un délinquant primaire présentant un pronostic « non défavorable », qui ne peut pas payer une peine pécuniaire ni fournir de TIG. Selon le droit en vigueur, on doit alors prononcer une peine pécuniaire avec sursis; on sait avec quelque certitude que ce sursis sera révoqué en cas de nouvelle infraction et que la peine pécuniaire devra être transformée en peine privative de liberté ferme faute de possibilité de paiement ou en une peine au sens de l’art. 46 CP. Si le juge avait le choix, il pourrait réagir à une infraction mineure ou de peu de gravité par une peine pécuniaire, mais celle-ci serait toujours ferme. On en reviendrait à la situation que le Parlement avait voulu adoucir: le fait que de tels cas ne puissent pas être punis d’une peine pécuniaire avec sursis. Pour éviter qu’un délinquant primaire exécute sa peine, la seule solution qui resterait serait de lui infliger une peine privative de liberté avec sursis, bien qu’on la rétablisse pour faire plus d’impression au condamné, chose dont il n’y a justement pas besoin en l’occurrence. L’avant-projet appelle les mêmes critiques que l’ancien droit. Les courtes peines privatives de liberté redeviendraient vraisemblablement la peine dominante. La pratique se répandrait de nouveau d’adopter des stratégies d’évitement pour atténuer les dommages collatéraux. Ce serait un leurre ou un véritable retour en arrière. La pauvreté du choix des sanctions, dont on se plaignait sous l’ancien droit, réapparaîtrait; seule la peine privative de liberté avec sursis partiel viendrait s’y ajouter.
Le TPF et la CSDE regrettent aussi que la relation entre la peine privative de liberté avec sursis et la peine pécuniaire ferme ne soit pas réglée dans la loi et que celle-ci ne fixe aucun critère pour choisir le type de peine. Selon BL, il faudrait envisager de tels critères pour que l’application du droit ne diffère pas trop d’un canton à l’autre. Aux yeux de la CSDE, il faut au moins fixer que des motifs de prévention générale ou spéciale doivent être pris en compte, faute de quoi le choix se fonderait surtout sur le facteur financier, c’est-à-dire sur le fait que le condamné peut sans doute payer la peine pécuniaire ou pas.
Le TPF craint que, faute de critère, la peine pécuniaire ne devienne l’exception. Selon SG, le juge choisirait sans doute généralement la peine privative de liberté avec sursis pour des raisons de proportionnalité; elle porte moins atteinte à la situation juridique du condamné (avis similaire de LU), sans compter qu’il éviterait ainsi le difficile calcul du montant du jouramende. Selon LU, la peine pécuniaire n’interviendrait plus que dans les cas où il s’agirait de prononcer une peine ferme inférieure à 180 jours contre un condamné présentant un pronostic défavorable, or le juge devrait avoir la latitude de prononcer la sanction la plus juste en l’espèce. Ce canton pose la question de la possibilité qu’aurait un condamné dont la peine privative de liberté avec sursis est transformée en peine privative de liberté ferme de demander alors la transformation en peine pécuniaire ferme.
L’IKAGO et la KIFS proposent un nouvel art. 40, al. 2, CP (sans doute art. 41, al. 2, CP) ciblant spécifiquement la violence domestique83.
3. La suppression de la combinaison des peines en cas de sursis (abrogation de l’art. 42, al. 4, CP / art. 36, al. 4, CPM)
Contre: 20 participants à la consultation84.
83 « Die Strafe ist Freiheitsstrafe, wenn das Opfer: 1. Der Ehegatte des Täters ist und die Tat während der Ehe oder innerhalb eines Jahres nach der Scheidung begangen wurde; 2. der eingetragene Partner des Täters ist und die Tat während der Dauer der eingetragenen Partnerschaft oder innerhalb eines Jahres nach deren Auflösung begangen wurde; 3. der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner ist und die Tat während des Zusammenlebens beziehungsweise innerhalb eines Jahres nach der Aufhebung des Zusammenwohnens begangen wurde; 4. ein im gemeinsamen Haushalt lebendes Kind oder das eigene Kind ist. »
84 BS, FR, GL, JU, LU, NE, SG, SH, SO, SZ, TI, VS, ZG, ZH; CCSPC, CAPS, avocats GE, SSDP, UNILU; Stratenwerth. 5 participants approuvent la proposition (cf. note 95). 40 ne se prononcent pas concrètement: AG, AI, BL, GE, GR, NW, OW, TG, UR, VD; PCS, PDC, PEV, Les Verts, UDC; UVS, Centre Patronal, FER, USAM, Travail.Suisse; TPF, Justiz SH; CVAM, JDS, IKAGO, KIFS, CCDJP, prosaj, FSA, ISP, CSDP, SSDPM, ASM, UNIL, UNINE, FSFP, VKM; Bussien, Häfliger, Riklin.