Rapport sur les résultats

Consultation 2010/52: Modification du code pénal et du code pénal militaire (réforme du droit des sanctions) · 48 pages

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4. La réduction de la limite maximale pour le sursis partiel (art. 43 CP / art. 37 CPM)

Contre: 21 participants à la consultation96.

Leurs arguments: quelques-uns soulignent que les autorités de leur canton font régulièrement usage de la possibilité d’assortir du sursis partiel les peines privatives de liberté allant de 2 à 3 ans et qu’elle s’est avérée utile97. Cette disposition permet de parer à la tentation de réduire la peine pour permettre le sursis (GE, TI, avis similaire du PCS). Le relèvement de la limite à 3 ans a entraîné un relèvement de la durée des peines, notamment dans le domaine des infractions sexuelles98.

Certains (Les Verts, JDS, PS, PCS) soulignent que faute d’évaluation du nouveau droit, on ne sait pas quel est l’effet du sursis partiel dans le cas des peines de 2 à 3 ans. Justiz SH et l’ASM notent que la divergence entre les plans initiaux du Conseil fédéral et la décision du Parlement n’a pas à entrer en ligne de compte.

VD: une telle possibilité est principalement réservée aux délinquants sans antécédents lourds, auteurs d’un crime d’une certaine gravité, pour lesquels la resocialisation est difficile après l’exécution d’une longue peine, alors qu’elle a dans leur cas une importance particulière. GE: la suppression du sursis partiel entre 2 et 3 ans ne paraît pas s’imposer, mais il pourrait être exclu dans certaines situations, par exemple lorsque la personne en cause a déjà été condamnée à une peine privative de liberté. Le PLR approuve la limite supérieure de 3 ans, au moins lorsqu’aucune peine privative de liberté n’est inscrite au casier judiciaire du condamné.

Le PS et la FSA ne trouvent pas que la rétribution soit un argument suffisant; le sursis partiel a un grand potentiel en matière de prévention spéciale (avis similaire des avocats GE). Les délinquants qui doivent purger une partie de leur peine mais qui ne se sont pas entièrement acquittés sont, selon le PS, fortement incités à rester dans la légalité. D’autres soulignent que les chances de réinsertion sont accrues par le lien avec la possibilité d’ordonner la semidétention (avocats GE, avis similaire de Riklin, TI) ou le sursis partiel (VD, TI). Riklin estime que les peines assorties d’un sursis partiel tiennent suffisamment compte des besoins de rétribution et que la règlementation actuelle permet au juge de prendre en considération le degré de culpabilité de l’accusé dans les limites de son pouvoir d’appréciation (avis similaire des avocats GE). Selon GE et les avocats GE, le sursis partiel assure sanction immédiate et menace importante.

Selon les avocats GE, s’il est vrai que le concours avec les dispositions sur le sursis complet a pour effet que les conditions et la fonction du sursis partiel sont différentes pour les peines privatives de liberté de 2 à 3 ans et celles de 1 à 2 ans, cela ne crée pas une incohérence ou une injustice. UNIGE estime que l’avant-projet ne règle aucun des problèmes posés par la délimitation entre sursis et sursis partiel; elle souligne de plus que la plupart des pays européens connaissent des maximums bien plus élevés pour le sursis ou le sursis partiel99.

Stratenwerth se dit peu convaincu par les motifs donnés en faveur de la réduction: il n’est exact que les peines de 2 à 3 ans sont toujours fermes que si la possibilité du sursis partiel est supprimée. Selon lui, des motifs de rétribution peuvent précisément justifier l’octroi du

96 AI, BS, FR, GE, JU, NW, TI, VD; PCS, PLR, Les Verts, PS; Justiz SH; JDS, CCSPC, avocats GE, FSA, ASM, UNIGE, Riklin, Stratenwerth. 18 participants approuvent la proposition (cf. note 101). 22 ne se prononcent pas concrètement: AG, BE, GL, UR, ZG; PDC, PEV, UDC; UVS, Travail.Suisse; CSDE, IKAGO, KIFS, prosaj, SSDPM, UNILU, UNIL, UNINE, FSFP, VKM; Bussien, Häfliger.

97 BS, GE, JU, VD; avocats GE, FSA.

98 FR; avis similaire des avocats GE.

99 Elle ajoute que la révision ne donne pas davantage de sens qu’il n’en a aujourd’hui à l’art. 43, al. 1: le sursis partiel reste motivé par la nécessité de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Il faudrait remplacer « la faute de l’auteur » par « des besoins de prévention spéciale », ce qui serait clair et conforme à ce qu’on peut comprendre de la jurisprudence du Tribunal fédéral.