Rapport sur les résultats
Consultation 2010/52: Modification du code pénal et du code pénal militaire (réforme du droit des sanctions) · 48 pages
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sursis partiel pour cette catégorie de peines, lorsqu’il ne semble pas nécessaire d’exécuter toute la peine, le pronostic restant positif100.
Riklin propose d’autoriser le sursis partiel pour les peines privatives de liberté allant jusqu’à 5 ans.
NE et l’ISP rejettent totalement le sursis partiel. Ils estiment contradictoire que le pronostic soit favorable pour une partie de la peine mais défavorable pour l’autre. Selon NE, le prononcé du sursis ne doit tenir compte que du pronostic. Il estime que le fait d’exclure les règles d’octroi de la libération conditionnelle pose également un problème. Si le sursis partiel devait être maintenu, il propose une autre formulation pour l’art. 44, al. 2, CP (à l’instar de l’art. 87, al. 2, CP) : « Le juge ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve. Il peut imposer des règles de conduite. » Selon l’ISP, les différences de gravité des peines doivent s’exprimer par leur durée totale et non pas par le report de l’exécution d’une partie de ces peines.
Sceptiques:
Selon le TPF, la peine privative de liberté avec sursis partiel ne s’est pas encore établie dans l’usage et n’a pas donné lieu à une jurisprudence cohérente. Il préconise de l’abolir carrément si elle doit avoir la même limite que le sursis complet. Au sein de la CCSPC, seule une minorité se prononce pour une réduction ou une suppression du sursis partiel, vu que la libération anticipée n’est pas possible. Les opinions sont tout aussi partagées au sein de la CAPS.
SSDP: si rien ne s’oppose à la réduction de la limite maximum, il y a de bonnes raisons de conserver la limite actuelle. En effet, il est à craindre que le Tribunal fédéral prononce des peines de 2 ans, pour utiliser la possibilité du sursis partiel, dans des cas où des peines plus longues seraient plus indiquées. Pour éviter que la partie à exécuter de la peine ne soit une sanction trop douce et ne réponde pas à la gravité de l’infraction, elle suggère que, pour les peines de plus de 2 ans, la partie à exécuter doive être au moins d’1 an. D’autres participants à la consultation demandent, si la limite devait rester de 3 ans, que l’on porte à 1 an la durée minimale de la partie de la peine à exécuter (SH, CAPS, VD) ou de prévoir que chaque partie de la peine en représente la moitié (CAPS).
Pour: 18 participants à la consultation101.
Leurs arguments: il est rationnel que la limite supérieure applicable au sursis partiel soit identique à celle applicable au sursis102 et que le sursis partiel redevienne une exception ordonnée pour fonction des motifs de prévention générale et de rétribution103. Quelques-uns (SG, SSDP, avis similaire du VS) pensent que les peines privatives de liberté inférieures à 3 ans comprennent des catégories d’infractions pour lesquelles le sursis partiel pose des problèmes ou n’est pas indiqué, pour des motifs de prévention générale et spéciale.
ZH: actuellement, faute de libération anticipée possible, le condamné peut refuser d’être
100 TI n’est pas non plus entièrement convaincu par les explications du rapport, qu’il faut mettre en regard de l’ATF 134 IV 53. UNIL et UNINE trouvent l’avant-projet incompréhensible: soit les conditions du sursis sont réalisées et le sursis doit être prononcé soit elles ne le sont pas et il y aurait la place pour le sursis partiel. Elles s’interrogent sur le sursis partiel en cas de pronostic manifestement défavorable et sur le maintien de peines de moins de deux ans sans aucune forme de sursis, et relèvent que la disposition serait adéquate si l’octroi du sursis était entièrement laissé au juge, ce qui nécessiterait cependant une correction de l’art. 42 CP.
101 BL, GR, LU, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, VS, ZH; Centre Patronal, FER, USAM; CVAM, CCDJP, SSDP, CSDP.
102 BL, GR; Centre Patronal, USAM; CVAM. Voir aussi la SSDP.
103 BL. Selon OW, les peines privatives de liberté de 2 ans au plus doivent être assorties du sursis en cas de pronostic favorable - ou du sursis partiel si des motifs de rétribution l’exigent – mais ce raisonnement ne s’applique plus aux peines de 2 à 3 ans puisqu’elles sont toujours fermes. Avis similaire du Centre Patronal, de l’USAM, de la CVAM et de la SSDP.