Rapport sur les résultats
Consultation 2010/52: Modification du code pénal et du code pénal militaire (réforme du droit des sanctions) · 48 pages
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l’exécution et de la détention en vue de l’expulsion doivent être réunies. De même, l’expulsion n’annule pas l’autorisation de séjour ou d’établissement. Si la personne concernée dispose d’un titre de séjour à sa libération de l’exécution de la peine, il n’est pas simple de lui faire quitter immédiatement la Suisse. La possibilité d’exécuter immédiatement l’expulsion et le motif de détention devraient être inscrits dans la LEtr.
Les Verts, les JDS et, d’une certaine manière, le PS, subodorent des motivations politiques au rétablissement de l’expulsion judiciaire. Le PLR et le PEV demandent que l’on attende le résultat de l’initiative sur le renvoi (avis similaire d’AG). Les avocats GE et la FSA relèvent que cette mesure est inconnue dans la plupart des autres pays.
UNIL et UNINE, invoquant le fait qu’à faute égale, le système pénal doit prévoir une sanction égale, arguent qu’une sanction qui ne s’adresse qu’à une catégorie de citoyens n’est pas compatible avec les fondements mêmes du droit pénal. UNIGE avertit des risques que la « double peine » (expulsion judiciaire et mesures d’éloignement administratives) comporte sous l’angle de la violation du principe ne bis in idem133.
Quelques participants suggèrent une révision de la LEtr à la place d’une révision du CP. ZH et la SSDP demandent que le terme imprécis de « peine privative de liberté de longue durée » soit remplacé par « peine privative de liberté (de longue durée) de plus d’un an » à l’art. 62, let. b, LEtr. La VKM veut que les polices des étrangers aient de nouveau la compétence de prononcer le renvoi des étrangers délinquants. Prosaj demande que la LEtr soit modifiée de telle sorte que la police des étrangers puisse décider rapidement, dès le début de la peine.
Pour: 22 participants à la consultation134, bien qu’ils reconnaissent les éléments suivants: il y a risque de doublons ou de décisions contradictoires135; il incombe fondamentalement aux services des migrations de décider si un étranger doit rester ou quitter la Suisse (SG). GR exprime son scepticisme quant à la réalisation des objectifs mentionnés dans le rapport explicatif. Plusieurs136 pensent cependant que les contradictions possibles seront résolues du fait que les mêmes conditions s’appliquent aux deux types d’expulsion.
VS se félicite de ce que le départ de Suisse le jour de la libération soit assuré; SZ, ZG (et ZH, bien qu’opposé au rétablissement de l’expulsion), de la disparition du report à titre d’essai. ZG voit dans la proposition une simplification de la procédure, car il ne faudrait plus prendre de décision relevant de la législation sur les étrangers en plus de l’expulsion judiciaire. AG est satisfait des efforts pour assurer une pratique uniforme137. Pour que ce but puisse être atteint, elle demande la description des motifs de l’expulsion judiciaire dans la loi.
Certains pensent que l’expulsion judiciaire a un plus grand effet dissuasif en raison de l’audience publique devant un tribunal (FSFP) ou parce que le délinquant voit les conséquences de ses actes sur son droit de séjour au moment de la condamnation (Centre Patronal, USAM, CVAM). FR demande cependant que l’on rétablisse la possibilité du sursis car la peur d’être expulsé l’emporte sur la peur de la détention.
Certains participants à la consultation font néanmoins une série de suggestions:
133 Elle se réfère à la jurisprudence de la CEDH.
134 AG, FR, GR, LU, NW, OW, SG, SZ, TG, TI, VS, ZG; PDC, UDC; Centre Patronal, FER, USAM; CVAM, CCDJP, CCSPC (dont certains membres pensent cependant que le rétablissement de l’expulsion judiciaire pourrait violer le principe de non-refoulement), CSDP, FSFP.
135 AG, SG, TG; CCDJP, CCSPC.
136 ZG; Centre Patronal, USAM, CVAM.
137 Pour que la pratique soit vraiment uniforme, il faudrait, selon ce canton, que toutes les juridictions pénales rendent les décisions d’expulsion de manière aussi systématique. L’art. 62, let. b, LEtr, deviendrait alors pratiquement sans portée. En revanche, si les juridictions pénales n’étaient pas conséquentes et que les services des migrations ordonnent des renvois sur la base d’une condamnation pénale, AG craint la réapparition de contradictions et juge préférable la règlementation actuelle.