Rapport sur les résultats
Consultation 2010/52: Modification du code pénal et du code pénal militaire (réforme du droit des sanctions) · 48 pages
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Selon plusieurs d’entre eux138, il est important pour l’autorité d’exécution que le juge décide définitivement que l’étranger doit quitter la Suisse à sa libération, notamment en vue du plan d’exécution (art. 75, al. 3, CP) et de la concrétisation du but de l’exécution; en effet, celle-ci s’organise de manière différente selon que le condamné doit être expulsé ou bien préparé à vivre en liberté en Suisse. Pour ces participants, dans le premier cas, la réinsertion ne peut pas être le but. GR, CCSPC et SG (voir aussi LU) mentionnent à ce sujet la pratique des tribunaux cantonaux: ceux-ci ont décidé que le droit au congé ou au travail en externat était le même pour les étrangers et les Suisses et devait être accordé aux mêmes conditions, et que même les détenus qui sont expulsés après avoir purgé leur peine avaient un intérêt à la resocialisation. Ils jugent en effet contraire au droit fédéral de tenir compte de la nationalité et du statut en matière de séjour lorsque l’on statue sur les allègements dans l’exécution des peines. D’ailleurs, un certain nombre de réponses139 demandent une clarification du but de l’exécution par le législateur fédéral, le fardeau de la preuve d’un risque de fuite ou de récidive ne devant pas incomber à l’autorité d’exécution.
Plusieurs140 ne comprennent pas pourquoi une expulsion judiciaire serait possible pour les jeunes adultes qui font l’objet d’une mesure (art. 61 CP) mais non pour ceux qui font l’objet d’un traitement pour un grave trouble mental (art. 59 CP) ou pour une addiction (art. 60 CP). Ils demandent que l’expulsion soit possible lorsque le juge ordonne une mesure institutionnelle et condamne l’auteur à une peine inférieure à 1 an en raison de sa responsabilité diminuée ou l’acquitte en tant qu’irresponsable, du moment que ce dernier représente une menace pour la sécurité publique et n’a pas avec la Suisse des liens dignes de protection qui primeraient sur l’intérêt public à le voir éloigné de la Suisse. ZH et la CCSPC relèvent cependant que l’expulsion cause forcément des difficultés si une mesure thérapeutique est ordonnée en parallèle. Ils rappellent que les mesures visées à l’art. 60 CP ont généralement lieu dans un établissement ouvert; une expulsion parallèle n’a guère de sens. Les mesures de l’art 61 CP visent l’accomplissement d’une formation professionnelle et impliquent des contacts extérieurs. Plus l’exécution de la mesure avance, plus le régime d’exécution est ouvert et aussi plus l’expulsion se rapproche, ce qui accroît à leur sens les risques de fuite. Ils rappellent aussi que si les mesures de l’art. 59 CP peuvent durer plus longtemps, des allègements de l’exécution doivent être accordés pour permettre l’établissement soigneux d’un pronostic en vue d’une libération conditionnelle.
Pour SG, le risque aujourd’hui est que le service des migrations ne puisse prendre de décision qu’après la clôture définitive de la procédure pénale et que, si la détention préventive a été longue ou que le prévenu a commencé à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée, sa décision ne soit pas exécutoire au moment de la libération du condamné141.
GR estime que le rétablissement de l’expulsion judiciaire ne peut se faire sans révision de la LEtr. ZH et la CCSPC demandent que l’on accorde de nouveau à la police des étrangers la compétence de prononcer un renvoi de durée illimitée des étrangers délinquants, en intégrant dans la LEtr la possibilité d’exécuter immédiatement le renvoi et un motif de détention correspondant. Ils demandent également la modification suivante de l’art. 70 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201): indépendamment de la question de savoir si un transfèrement est possible, les
138 GR, SG, SZ, TG; CCSPC, CCDJP; CSDP; avis similaire de AG, LU, SZ, ZH; prosaj. OW: pendant l’exécution ou au moment de la libération conditionnelle, la décision de l’Office des migrations n’est généralement pas (encore) rendue; or, lorsque le statut en matière de séjour n’est pas encore arrêté, il s’ensuit régulièrement des incertitudes au moment de l’octroi d’allègements de l’exécution. JU: l’exécution de la sanction se déroule de manière plus adéquate si le statut de police des étrangers est éclairci rapidement (not. pour déterminer le risque de fuite, important pour tout allégement) ; cependant, le rétablissement de l’expulsion judiciaire ne doit pas conduire au final à des décisions contradictoires avec les autorités administratives ou à une multiplication des recours et à un allongement de la durée de la procédure.
139 GR, SG, TI, ZH; CCDJP, CCSPC; avis similaire de LU, SZ; CSDP.
140 LU, GR, SG, TG, ZH; CCSPC; TI.
141 Selon OW, on ne comprend pas si l’expulsion administrative peut avoir lieu seulement après l’exécution de la peine privative de liberté.