Rapport sur les résultats
Consultation 2010/52: Modification du code pénal et du code pénal militaire (réforme du droit des sanctions) · 48 pages
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exemple 28 jours de peine privative de liberté soit défavorisée par rapport à une personne condamnée pour une infraction plus grave à une peine de 1 à 6 mois. Selon prosaj, de toutes les formes d’exécution des peines, la surveillance électronique a l’effet le plus durable, car les clients, dans leur entourage habituel, apprennent directement à gérer les difficultés, d’où une réduction du taux de récidive. Prosaj souligne que cette forme d’exécution nécessite suffisamment de temps étant que les personnes condamnées à une peine avec sursis partiel présentent des problématiques multiples (avis similaire de la CSDP) ; en cas de réduction de la durée maximale à 6 mois, une grande partie du public cible actuel ne pourrait plus exécuter des peines sous forme de surveillance électronique. SO trouve cette limite absurde en relation avec la substitution de la surveillance électronique au travail et au logement externes, car cette dernière forme d’exécution peut durer 12 mois. Un bon nombre de participants162 demande que la surveillance électronique soit applicable aux peines allant jusqu’à 12 mois; BL propose 12 mois ou 18 mois.
La limite inférieure d’1 mois est également critiquée (BL, BS, VD, ZG). Plusieurs163 proposent 20 jours, BL demande la suppression de la limite inférieure ou sa réduction (par ex. 20 jours comme actuellement ou 14 jours avec des exceptions possibles), la FSFP une limite de 3 jours (à l’instar des courtes peines privatives de liberté)164.
VD propose que la surveillance électronique puisse se substituer déjà à la mi-peine, au plus tard au début du travail externe, notamment pour des détenus faisant preuve d’une bonne évolution et dont la réinsertion avec un encadrement spécifique est prioritaire.
Deux cantons165 demandent que l’al. 1, let. a, soit reformulé de manière semblable à l’autorisation du Conseil fédéral (non pas la surveillance électronique ordonnée « anstelle des Vollzugs einer Freiheitsstrafe » mais la peine privative de liberté exécutée « in Form von Electronic Monitoring »).
BL et BE estiment qu’il faudrait parler, à l’art. 79b, al. 1, let. b, CP, de « travail externe ou logement et travail externes », car la forme du travail et logement externes n’est possible que si le détenu a donné satisfaction dans le travail externe (art. 77a, al. 3, CP), de sorte qu’on ne voit guère de raison de faire une restriction166. BL ne comprend pas pourquoi le travail et le logement externes sous surveillance électronique ont une durée minimale de 3 mois et ne sont possibles que si la peine privative de liberté est de 18 mois au moins. Cela ne lui paraît pas logique puisque le logement et le travail externes doivent être précédés par une phase de travail externe et que la loi ne fixe pas de durée minimale et maximale pour ces deux phases. De plus, les dispositions concordataires à ce sujet contiennent un « en règle générale ». BS propose que la surveillance électronique remplace le travail externe ou le logement externe « wenn der Verurteilte einen Teil der Freiheitsstrafe, in der Regel mindestens die Hälfte, verbüsst hat und nicht zu erwarten ist, dass er flieht oder weitere Straftaten begeht ».
162 BE, BL, BS, FR, SO, VD, ZG; Centre Patronal, USAM; CVAM, prosaj, CSDP; voir aussi CCSPC (sceptique).
163 BS, VD; Centre Patronal, USAM; CVAM.
164 La FSFP ajoute que la suppression de la possibilité de purger « à la carte » les peines dont la durée n’excède pas 28 jours se traduirait par un accroissement de la charge administrative. Elle demande que la peine soit exécutée immédiatement et en une seule fois sous surveillance électronique. Par ailleurs, elle pense que le bracelet électronique ne doit pas devenir un succédané technique de la peine pécuniaire et demande que l’on évalue ce système de manière permanente pour que l’on puisse y apporter rapidement des corrections si nécessaire.
165 BE, BS. La CSDE estime que le terme « au lieu de » aux let. a et b porte à confusion entre le lieu géographique et le concept d’alternative.
166 BL : après avoir purgé une partie de leur peine dans un établissement pénitentiaire hors de leur région, les personnes concernées veulent souvent revenir dans leur région habituelle. Si la phase de travail externe devait impérativement être exécutée à partir de l’établissement pénitentiaire, il faudrait trouver des emplois dans les environs, ce qui n’est guère rationnel. Dans la pratique, lorsqu’elles n’appliquent pas la surveillance électronique, les autorités d’exécution ont recours à des établissements de transition, ce qui n’est cependant pas nécessaire dans tous les cas. Il n’y a aucune raison que la loi exclue le passage direct de l’établissement pénitentiaire à la surveillance électronique et fasse de ces établissements de transition un passage obligé.