Rapport sur les résultats

Consultation 2010/52: Modification du code pénal et du code pénal militaire (réforme du droit des sanctions) · 48 pages

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Un certain nombre de participants à la consultation167 demandent que l’on précise à l’art. 79b CP que le condamné revient à la détention ordinaire en cas d’échec de la surveillance électronique.

Deux participants se sont prononcés sur l’art. 79b, al. 2, let. c, CP. La KIFS veut que le consentement des personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné puisse être révoqué, notamment si la cohabitation avec le condamné n’est plus possible (par ex. en cas de violence domestique). La CSDE, qui soulève le même problème, demande en outre que le magistrat s’assure que le consentement a été donné de plein gré, en connaissance de cause et sans pression; elle renvoie à l’art. 55a CP.

BE et BS demandent la suppression de l’art. 79b, al. 3, CP, la cessation d’une forme de l’exécution et la poursuite de l’exécution sous une autre forme n’étant pas non plus réglées explicitement aux art. 77a et 77b CP. Ils estiment que le passage à une autre forme d’exécution va de soi si les conditions ne sont plus remplies.

Plusieurs réponses168 réclament la suppression de l’art. 79b, al. 4, CP, l’argument étant que les modalités de l’exécution doivent relever des législations cantonales ou des concordats, et non de dispositions du Conseil fédéral. SG, ZH et la CCSPC se demandent de quelle procédure d’autorisation il est question, puisqu’il n’y aura plus d’autorisation après l’instauration de la surveillance électronique dans tous les cantons.

Quelques participants169 suggèrent que l’on étende l’application de la surveillance électronique, vu le coût de sa mise en place et de son exploitation, à la surveillance des détenus (par ex. pour éviter les évasions des établissements ouverts ou accompagner les allègements de l’exécution) et à une utilisation comme mesure de remplacement de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté (art. 237, al. 3, CPP), ou de la détention relevant de la législation sur les étrangers, ou comme mesure de police dans les cas de violence domestique. Les mêmes demandent que l’on remplace la technique actuellement utilisée par un système de géolocalisation par satellite. Le TPF invoque également le coût de mise en place, mais aussi l’égalité de traitement, pour demander que le législateur fédéral édicte des règles uniformes dans le domaine des mesures de substitution à la détention en vue de l’extradition (disposition dans l’EIMP qui viendrait compléter l’art. 237, al. 2, let. c, en relation avec l’al. 3 du CPP). LU demande pourquoi le projet réserve cette forme d’exécution au droit pénal des adultes.

L’IKAGO et la KIFS demandent elles aussi que des technologies modernes permettant de savoir en tout temps où se trouve le condamné puissent être employées (système GPS dynamique). La KIFS attire l’attention sur la possibilité d’équiper une personne menacée d’un appareil qui détecte l’approche du condamné, possibilité qu’elle juge importante en cas d’allègement de la détention ou de libération conditionnelle. L’IKAGO souligne que la surveillance par GPS, du fait qu’elle représente une grave atteinte à la sphère privée du condamné, doit être réglée au niveau de la loi et non de l’ordonnance.

Prosaj prône l’application de la surveillance électronique en cas de peine privative de liberté

– ordinaire ou de substitution. Il demande aussi, si le TIG redevient une forme d’exécution, que l’on détermine si une surveillance électronique et un TIG peuvent être combinés (voir aussi FR). UNIL et UNINE demandent une réflexion sur l’utilisation de la surveillance électronique en remplacement des amendes (art. 107 CP), estimant que les criminels les moins graves méritent eux aussi de pouvoir bénéficier de ce mode d’exécution170.

167 LU; KIFS, CCDJP; mais aussi SG, SZ, TG, UR (opposés à la surveillance électronique) et ZH, CCSPC (sceptiques).

168 BE, BS; mais aussi GL, SG, TG (opposés à la surveillance électronique) et ZH, CCSPC (sceptiques).

169 CCDJP; mais aussi SG, TG (opposés à la surveillance électronique) et ZH, CCSPC (sceptiques). Avis similaire de LU.

170 Dans ce cas aussi, elles doutent de l’opportunité de permettre à l’administration de transformer des peines prononcées par le juge.