Rapport sur les résultats
Consultation 2010/52: Modification du code pénal et du code pénal militaire (réforme du droit des sanctions) · 48 pages
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adulte jusqu’à ses 25 ans, et la disposition proposée permettrait de ne pas interrompre artificiellement des mesures uniquement parce que ce jeune a 22 ans. SH se félicite de la possibilité que le délinquant reste placé si la mesure a échoué, gage de meilleures chances de réintégration.
SSDPM: beaucoup de jeunes ayant de graves troubles de la personnalité sont retardés dans leur développement, et cela ne peut souvent pas être corrigé avant leurs 22 ans. Ils ne peuvent suivre une formation professionnelle que sur le tard. Les jeunes placés en établissement qui veulent bénéficier d’une telle formation et doivent le faire dans le cadre institutionnel ne peuvent pas l’achever s’ils la commencent à 20 ans, alors qu’elle leur aurait offert de meilleures chances professionnelles. Si la mesure prend fin trop tôt, leur acquis est menacé.
OW: les jeunes qui ont commis des infractions graves ont souvent besoin d’un traitement sur plusieurs années. Il est choquant qu’un jeune de 18 ans ½ ayant commis un crime grave doive purger une peine privative de liberté de plusieurs années alors que s’il n’avait pas encore eu tout à fait 18 ans, il aurait été placé au plus jusqu’à ses 22 ans dans un établissement (ouvert ou fermé) d’éducation ou de traitement185.
LU, BL et la SSDPM approuvent la disposition transitoire (art. 48bisDPMin). BL applaudit à l’égalité de traitement des personnes soumises à une mesure en vertu de l’ancien droit, qui ont besoin de la même prise en charge que les autres.
BL demande par ailleurs que l’on limite l’art. 19, al. 2, DPMin aux mesures en établissement et que l’on en exclue l’assistance personnelle et la surveillance, dont le potentiel est épuisé lorsque le jeune atteint 22 ans.
Dans un même esprit, ZH explique que la doctrine et la littérature ne prônent le relèvement de l’âge limite que pour les « cas graves »186, et que ni les sciences éducatives, ni les considérations de droit pénal ne le justifient pour l’ensemble des mesures. Il propose donc de ne porter l’âge limite à 25 ans que dans les cas graves, voire particulièrement graves, soit, typiquement, lorsque le juge des mineurs ordonne un placement en établissement fermé au sens de l’art. 15, al. 2, DPMin ou lorsque le mineur a commis une infraction visée à l’art. 25, al. 2, DPMin.
Contre: seul Travail.Suisse s’oppose à la proposition. Tout en la comprenant, il constate que l’évolution sociétale va dans le sens inverse avec des projets visant à accorder le droit de vote ou la possibilité de conduire une voiture à 16 ans.
11. Modifications supplémentaires suggérées par les participants à la consultation
11.1. Concernant la peine pécuniaire
Art. 34, al. 3, CP: l’UDC voudrait obliger le ministère public à déterminer le revenu de l’accusé sur la base de chiffres officiels et non plus, comme en général aujourd’hui, sur ses déclarations, ce qui peut mener à une sous-estimation du revenu donc, selon les circonstances, à une peine pécuniaire ou une amende beaucoup trop basse.
Art. 34, al. 5, CP: l’UDC dénonce le fait qu’il faille, faute de mieux, fixer un montant du jouramende minimal pour les personnes de nationalité étrangère (tourisme criminel) ou dont la situation financière est peu claire, alors que leurs revenus « illégaux » justifieraient un montant élevé. Elle propose donc le nouvel al. 5 suivant: « Liegen keine gesicherten
185 Avis similaire de ZH: problème, lorsqu’un jeune ayant des troubles importants du développement commet une infraction grave juste avant ses 18 ans et que la durée de la mesure de tout juste 4 ans est trop courte.
186 Voir UR, qui veut le limiter aux cas visés à l’art. 91, ch. 2, en relation avec l’art. 94, ch. 5, aCP. La SSDPM note que la modification proposée va plus loin que l’ancien droit.