Rapport sur les résultats

Consultation 2010/52: Modification du code pénal et du code pénal militaire (réforme du droit des sanctions) · 48 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 39Fedlex · Rapport sur les résultats

Erkenntnisse über Einkommens- und Vermögensverhältnisse vor, so kann keine Geldstrafe ausgesprochen werden ».

Art. 36, al. 3, let. b, CP / art. 30, al. 3, let. b, CPM : ZG demande que l’on envisage l’abrogation de cette disposition. Il souligne qu’il est possible d’allonger le délai de paiement ou de faire payer le condamné par tranches. Il n’est pas juste, à son sens, qu’un condamné qui traîne pour s’acquitter de son dû et dont la situation financière se détériore entre-temps puisse profiter d’une réduction du jour-amende; la sécurité du droit exige que les jugements soient contraignants et irrévocables.

11.2. Concernant le sursis et le sursis partiel

Art. 42, al. 1, CP / 36 CPM: plusieurs participants à la consultation187 demandent que l’on durcisse la disposition qui fait de l’octroi du sursis la règle générale. Ils rappellent que, depuis la révision de 2007, la condition pour l’octroi du sursis n’est plus l’existence d’un pronostic favorable; l’exécution de la peine doit en règle générale être suspendue en l’absence d’un pronostic défavorable. Ils demandent la suppression de cet obstacle. L’ISP suggère une formulation potestative.

SO demande que l’on précise que l’exécution de la peine doit être suspendue si une peine ferme ne semble pas nécessaire, sans quoi, en l’absence de pronostic négatif, le juge infligerait dans tous les cas des peines privatives de liberté avec sursis de 3 jours à 2 ans, et les peines pécuniaires disparaîtraient totalement.

Art. 42, al. 2, CP: l’UDC trouverait souhaitable, du point de vue de la politique criminelle, que l’on prononce plus promptement des peines fermes en cas de récidive. Elle relève que, dans l’avant-projet, le sursis est plus difficilement octroyé si le condamné a déjà été condamné à des peines de plus de 6 mois, alors que le texte actuel dit « de 6 mois au moins ». Or, selon elle, le procureur - qui peut infliger par voie d’ordonnance pénale des peines jusqu’à 6 mois - prononce souvent une peine de 6 mois pour éviter les complications qu’entraîne une mise en accusation. Or, selon l’avant-projet, ces condamnations ne compteraient pas dans le pronostic négatif. Ce parti politique propose la formulation suivante : « Wurde der Täter innerhalb der letzten 10 Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mindestens 6 Monaten oder 180 Tagessätzen verurteilt oder hat er den entstandenen Schaden nicht beglichen, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen. » ZH relève aussi ce changement qu’il suppose être une erreur.

FR: le délinquant qui, dans les 5 ans précédant son jugement, a cumulé des petites peines dépassant 6 mois au total ne devrait mériter le sursis qu’à des conditions particulièrement favorables.

Art. 43, al. 3, CP: BL demande la suppression de la 2ephrase et l’ajout d’une disposition sur le délai d’épreuve total.

11.3. Concernant l’exécution des peines et mesures

Plusieurs participants à la consultation jugent que la loi comporte des erreurs qui provoquent des difficultés considérables dans l’exécution. Certains d’entre eux188 demandent une prompte rectification.

187 PDC; Centre Patronal, USAM; CVAM, ISP; voir aussi UNINE et UNIL (qui désirent que l’octroi du sursis relève du pouvoir du juge); UNILU (pour qui il s’agit de la faiblesse principale du droit actuel); Stratenwerth (qui qualifie cette règle de pierre d’achoppement).

188 TG, ZH; CCDJP, CCSPC; avis similaire de SG.